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Texte réglementaire

Arrêté du 9 octobre 2023

Numéro
Date du texte
9 octobre 2023
Articles
12
Article 1

Il est institué au ministère de la culture un Comité national de l'action sociale. Ce comité est chargé notamment :

- de contribuer à la définition de la politique ministérielle d'action sociale en faveur des agents du ministère ;

- d'émettre des recommandations pour la mise en œuvre de l'action sociale, sportive et culturelle ;

- d'examiner le bilan et l'évaluation des actions menées afin de proposer les réorientations utiles ;

- de se prononcer sur la répartition des subventions aux associations de personnel du ministère.

Article 2

Le Comité national de l'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou sur la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.

Article 3

Le comité est composé de :

- 11 représentants de l'administration ;

- 15 représentants du personnel.

Article 4

Sont appelés à siéger en qualité de membres représentant l'administration :

- le secrétaire général adjoint, président, ou son représentant ;

- le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

- le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

- le directeur général des médias et des industries culturelles, ou son représentant ;

- le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;

- le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles, ou son représentant ;

- le chef du service des ressources humaines, ou son représentant ;

- le chef du département de l'action territoriale ou son représentant ;

- le président de l'Etablissement public du centre des monuments nationaux, ou son représentant ;

- le président de l'Etablissement public du musée du Louvre, ou son représentant ;

- le président de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France, ou son représentant.

Article 5

Sont habilités à désigner des représentants titulaires et suppléants du personnel les organisations syndicales ou listes conjointes représentées au comité social d'administration ministériel. Chaque organisation syndicale ou liste conjointe nomme autant de représentants au Comité national de l'action sociale que de sièges obtenus en comité social d'administration ministériel.

Article 6

Le Comité national de l'action sociale peut entendre en qualité d'expert toute personne qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale.

Sont désignés comme experts permanents :

- le chef du bureau en charge de l'action sociale ou son représentant ;

- un assistant de service social du personnel ;

- le médecin coordonnateur ;

- le chef du bureau des services généraux ou son représentant ;

- le chef du bureau de la politique immobilière ou son représentant ;

- le président de l'association pour l'action sociale culturelle et sportive ou son représentant ;

- le président de l'association Cap Culture ou son représentant.

Les experts permanents siègent de droit sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, à l'exception des points pour lesquels ils sont directement concernés.

Article 7

Les deux tiers des membres titulaires ou suppléants doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Article 8

Seuls les représentants titulaires du comité participent aux votes.

Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.

A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant.

Article 9

Les experts visés à l'article 6 convoqués par le président du comité n'ont pas voix délibérative.

Les experts mentionnés au 1er alinéa dudit article ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatives aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.

Article 10

Trois commissions permanentes du Comité national de l'action sociale sont créées pour assurer le suivi des politiques d'action sociale qui leur sont confiées :

- la commission ministérielle d'attribution des secours, qui émet mensuellement des avis sur les secours sollicités par les agents ;

- la commission d'attribution des logements sociaux, qui se réunit au moins une fois par an pour émettre un avis sur les demandes de logements sociaux des agents du ministère sur le parc conventionné du ministère de la culture ;

- la commission restauration collective, qui se réunit au moins une fois par an pour étudier les solutions de restauration offertes aux agents du ministère.

Article 11

L'arrêté du 20 janvier 2016 portant création du Comité national de l'action sociale du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 12

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 octobre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048286920

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