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Texte réglementaire

Arrêté du 2 novembre 2023

Numéro
Date du texte
2 novembre 2023
Articles
10
Article 1

L'affectation des étudiants dans les classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime, dites " classes passerelles agro/ véto post BTSA et BTS ", s'effectue selon l'ordre de mérite :

1° Des lauréats de la voie BTSA et BTS du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la section " ingénieur agronome " ;

2° Des lauréats de la voie BTSA et BTS du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, pour la section " vétérinaire ".

Par convention avec des établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics d'enseignement autorisés à organiser une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime peuvent également y accueillir d'autres étudiants qui y suivent tout ou partie des enseignements.

Article 2

Le programme des classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime et le règlement des études sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

Une commission nationale de suivi de la formation " classes passerelles agro/ véto post BTSA et BTS " organise le suivi du contrôle continu et des épreuves d'examens des étudiants au sein de chacune des sections " ingénieur agronome " et " vétérinaire ".

Chaque année, cette commission :

-établit les résultats détaillés des évaluations, constituées par des épreuves de contrôle continu et des épreuves communes nationales, de chacun des étudiants ;

-fixe les ordres de mérite au niveau national respectivement pour les sections " ingénieur agronome " et pour les sections " vétérinaire " ;

-le cas échéant, prononce les décisions de redoublement des étudiants, avec éventuellement un nouvel établissement d'affectation pour une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime. Un redoublement ne peut intervenir que sur proposition du chef d'établissement de la classe pour des raisons de maladie ou d'accident ou d'un niveau académique insuffisant ;

-le cas échéant, prononce l'exclusion des étudiants n'ayant pas acquis les connaissances et compétences suffisantes pour poursuivre une des formations d'ingénieurs ou des études vétérinaires. Ces étudiants reçoivent une attestation descriptive de la formation suivie et des ECTS ayant été validés.

Cette commission est présidée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou par son représentant. Elle comporte des représentants de l'inspection de l'enseignement agricole, des représentants des écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des écoles nationales vétérinaires et des représentants de chacune des classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " ingénieur agronome ", les étudiants sont admis en première année de cycle d'ingénieur et affectés dans une formation par le président de jury du concours commun dans des formations d'ingénieur, par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage.

Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " vétérinaire ", les étudiants sont admis en deuxième année d'école nationale vétérinaire et affectés dans une école par le président de jury du concours commun défini à l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime dans une des écoles nationales vétérinaires.

Chaque établissement ayant une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogiques et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie.

Article 5

Les horaires applicables aux classe mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexes I et II du présent arrêté.

Article 6

Le nombre de semaines de formation indiqué à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2013 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures ne s'applique pas à l'année scolaire 2023-2024.

Article 7

Sont abrogés à compter du 1er septembre 2024 :

1. L'arrêté du 25 juin 2013 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures ;

2. L'arrêté du 5 mars 2021 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 25 juin 2013

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II

- Arrêté du 5 mars 2021

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8

Article 8

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

VOLUMES HORAIRES DE RÉFÉRENCE ÉLÈVES

Enseignements obligatoires : Horaire étudiant sur 36 semaines

Disciplines

Commentaire

Horaire

hebdomadaire

maximal

indicatif

Cours ou TP ou TD

Volume horaire

annuel maximal

Lettres modernes-philosophie

Semestres 1 et 2 : tronc commun uniquement

6,00

216,00

Langue vivante Anglais

Semestres 1 et 2 : tronc commun uniquement

4,00

144,00

Biologie-Écologie

Semestre 1 : Tronc commun

Semestre 2 : Répartition du volume horaire semestriel entre les enseignements de tronc commun et d'approfondissement (répartition équitable entre les filières vétérinaire et agronomique du volume horaire dévolu aux approfondissements)

9,00

324,00

Mathématiques-Informatique

Semestre 1 : Tronc commun

Semestre 2 : Répartition du volume horaire semestriel entre les enseignements de tronc commun et d'approfondissement (répartition équitable entre les filières vétérinaire et agronomique du volume horaire dévolu aux approfondissements)

9,00

324,00

Physique-Chimie

Semestre 1 : Tronc commun

Semestre 2 : Répartition du volume horaire semestriel entre les enseignements de tronc commun et d'approfondissement (répartition équitable entre les filières vétérinaire et agronomique du volume horaire dévolu aux approfondissements)

9,00

324,00

Projet Interdisciplinaire de Médiation Scientifique (PIMS)

Anglais : 1/3 de l'horaire

Lettres-Philosophie : 1/3 de l'horaire

Biologie-Écologie, Mathématiques-Informatique et Physique-chimie : 1/3 de l'horaire

1,50

54,00

Activité Collaborative en Sciences (ACeS)

Biologie-Écologie : 1/3 de l'horaire

Mathématiques-Informatique : 1/3 de l'horaire

Physique-chimie : 1/3 de l'horaire

1,50

54,00

Total maximal hors projets

37,00

Total général maximal des enseignements obligatoires

40,00

Article Annexe II

VOLUMES COMPLÉMENTAIRES D'HEURES ENSEIGNANT

Des volumes complémentaires d'heures enseignant sont attribués pour les projets pluridisciplinaires : 36 heures sont réparties équitablement entre les trois disciplines biologie-écologie, mathématiques-informatique et physique-chimie.

Des volumes complémentaires d'heures enseignant sous forme d'heures supplémentaires effectives (HSE) sont attribués selon les modalités suivantes :

- pour l'accompagnement personnalisé, un volume complémentaire de 450 heures réparti équitablement entre les disciplines suivantes : anglais, lettres-philosophie, biologie-écologie, mathématiques-informatique et physique-chimie ;

- pour l'accompagnement à l'orientation, un volume complémentaire de 36 heures.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048352389

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