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Texte réglementaire

Décret n°2023-1029 du 7 novembre 2023

Numéro
2023-1029
Date du texte
7 novembre 2023
Articles
27
Article 1

L'Observatoire de la Côte d'Azur est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Son siège est fixé à Nice.

Article 2

L'Observatoire de la Côte d'Azur est un établissement-composante d'Université Côte d'Azur.

Article 3

L'Observatoire de la Côte d'Azur a pour missions :

1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition systématique de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens théoriques, expérimentaux et techniques appropriés, dans les domaines de l'astronomie, des géosciences, des sciences connexes et de leurs applications ;

2° De fournir des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie d'étudiants et de l'ensemble des personnels de recherche ;

4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement ;

5° De mettre en œuvre des activités de coopération internationale, notamment européenne.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie d'Université Côte d'Azur que l'observatoire contribue à définir.

Article 4

L'observatoire comprend des unités de recherche, des unités de formation et des unités de service. Ces entités sont créées, modifiées ou supprimées par décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres en exercice. Les modalités d'organisation de ces unités sont fixées par le règlement intérieur de l'observatoire.

Article 5

L'observatoire est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique.

Article 6

Le directeur est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi des personnalités exerçant ou ayant exercé des activités d'enseignement et de recherche dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration et sur rapport d'une commission composée de trois membres élus en son sein par le conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Le président d'Université Côte d'Azur émet un avis à l'attention du conseil d'administration sur chaque candidature.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Le règlement intérieur précise les modalités d'application du présent article.

Article 7

I. - Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur de l'observatoire, président ;

b) Le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

c) Le président d'Université Côte d'Azur ou son représentant ;

2° Six personnalités extérieures à l'observatoire, désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation :

a) Une personne désignée par le président de l'Institut de recherche pour le développement ;

b) Un représentant du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

c) Un représentant du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

d) Un représentant de la métropole Nice Côte d'Azur ;

e) Deux personnes désignées en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions de l'observatoire, par les membres élus du conseil d'administration après appel public à candidature ;

3° Quatorze membres élus :

a) Quatre représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou personnels appartenant à des catégories assimilées par application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Quatre représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application dispositions du même article ;

c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé ;

d) Deux représentants des étudiants préparant un doctorat ;

4° Deux représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil, dont un représentant enseignant-chercheur ou un personnel appartenant à des catégories assimilées par application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et un représentant de la catégorie A des personnels techniques.

II. - Le directeur de l'observatoire peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Les responsables des unités internes, le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration.

Article 8

I. - Le conseil scientifique comprend :

1° Neuf personnalités scientifiques extérieures à l'observatoire, désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

Elles sont nommées par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'observatoire, sur proposition du directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers du Centre national de la recherche scientifique, après consultation du président du Centre national d'études spatiales et du président de l'Institut de recherche et de développement ;

2° Neuf membres élus :

a) Trois représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Trois représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application des dispositions du même article ;

c) Trois représentants de la catégorie A des personnels techniques ;

3° Le directeur de l'observatoire ;

4° Les directeurs des unités de recherche de l'observatoire ou leurs représentants.

II. - Le président du conseil scientifique est élu par ses membres parmi les personnalités scientifiques extérieures mentionnées au 1° du I.

III. - Le vice-président chargé de la recherche d'Université Côte d'Azur assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Le directeur général des services et les responsables des unités internes, ainsi que toute personne dont le conseil scientifique ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Article 9

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans renouvelables, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans et demi renouvelables.

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prend effet à la date de la première réunion de ces conseils, sous réserve des dispositions du troisième alinéa.

Le mandat des représentants élus des étudiants qui siègent au conseil d'administration pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.

Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique siègent valablement jusqu'au début du mandat de leurs successeurs.

Article 10

Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

Article 11

Les fonctions de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 12

Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-3 et D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Le directeur de l'observatoire est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

Les membres mentionnés au 3° du I de l'article 7 et au 2° du I de l'article 8 sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 13

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 7 et 8, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.

Article 14

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

Article 15

Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants inscrits à l'Université Côte d'Azur et préparant un doctorat dans les laboratoires de l'observatoire.

Article 16

Le règlement intérieur de l'observatoire précise les règles relatives au fonctionnement des conseils prévus aux articles 7 et 8.

Il fixe notamment :

1° Les règles de quorum des conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs ;

2° Les conditions d'élection du président du conseil scientifique ;

3° Les règles de désignation des vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique, et leurs attributions ;

4 ° Les règles de publicité des délibérations.

Article 17

Le conseil d'administration et le conseil scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président ; en outre ils peuvent se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18

Le directeur dirige l'observatoire et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

3° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce en matière de maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues à l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'observatoire ;

5° Il représente l'établissement à l'étranger, négocie les partenariats internationaux et signe les contrats et conventions ;

6° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

Article 19

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et définit les règles générales de fonctionnement de l'observatoire.

Il approuve la stratégie de recherche et d'innovation dans le domaine des sciences de la Terre et de l'Univers proposée par le conseil scientifique.

Il délibère notamment sur :

1° Le règlement intérieur de l'observatoire, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts et les libéralités ;

6° Les prises de participation financière et les créations de filiales ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à tout autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le rapport annuel d'activité de l'établissement, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le directeur de l'observatoire ;

8° Le bilan social présenté chaque année par le directeur, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'observatoire, et notamment l'approbation des conventions relatives à la mise à disposition de l'observatoire de personnels privés ;

11° L'approbation des délégations ou des transferts de compétence à Université Côte d'Azur proposés par le directeur de l'observatoire ;

12° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

13° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut créer toute commission dont il définit les missions, l'organisation, le fonctionnement et dont il désigne les membres.

Dans les limites et conditions qu'il détermine, il peut déléguer au directeur de l'observatoire le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget et le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, d'accepter ou de refuser des dons et legs, d'ester en justice, de conclure une transaction et de recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Pour la mise en œuvre de projets particuliers dans les domaines notamment de la formation, de la recherche ou de la vie étudiante, il peut transférer ou déléguer certaines compétences à l'Université Côte d'Azur.

Article 20

Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche de l'observatoire ainsi que sur la répartition des crédits de recherche et la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés. Il émet un avis sur les programmes de recherche et sur le contrat pluriannuel de l'établissement avec l'Etat.

Il peut formuler des propositions et être saisi par le conseil d'administration ou le directeur de l'observatoire sur toute question relevant des missions de l'établissement.

Article 21

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire constituée au sein du conseil académique d'Université Côté d'Azur, en application de l'article 48 des statuts d'Université Côte d'Azur figurant en annexe du décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts.

Article 22

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire prévue par l'article 28 des statuts d'Université Côte d'Azur figurant en annexe du décret du 25 juillet 2019 mentionné ci-dessus.

Article 23

Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire dispose des crédits, des équipements et des emplois qui lui sont attribués notamment par l'Etat. Il dispose également des équipements et des personnels mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou par toute autre personne publique ou privée.

Ses recettes comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Le produit des travaux de recherche, des contrats de formation, de l'exploitation ou de la cession de brevets, des emprunts ;

4° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;

6° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'observatoire, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 26

A titre dérogatoire, l'Observatoire de la Côte d'Azur est autorisé à poursuivre la gestion budgétaire et comptable de l'exercice 2023 suivant les règles applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'observatoire restent en fonctions jusqu'à l'installation des conseils dans les conditions prévues au présent décret.

Le directeur reste en fonction jusqu'au terme de son mandat.

Article 27

Les droits, biens et obligations de l'établissement public administratif dénommé « Observatoire de la Côte d'Azur » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les agents précédemment affectés à ce même établissement public administratif sont affectés au nouvel établissement à compter de cette même date.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1029 du 7 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048377438

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