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Texte réglementaire

Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023

Numéro
2023-1052
Date du texte
17 novembre 2023
Articles
5
Article 1

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée définit les engagements pris par les parties signataires pour assurer la réalisation de l'ensemble de l'offre labellisée « France Services » et les modalités de sa gestion.

Le préfet de département, ou en Corse, le préfet de Corse, informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que la conclusion d'une convention est envisagée pour assurer une offre de services dans un périmètre géographique incluant leur territoire, en vue de leur participation à la convention.

Le préfet de département ou, en Corse, le préfet de Corse signe au nom de l'Etat la convention après s'être assuré de sa conformité au référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et aux dispositions du présent décret.

Article 2

La convention prévue à l'article 1er précise notamment :

1° Les personnes morales signataires ;

2° La composition de l'offre de services, sa dénomination, les conditions selon lesquelles elle est matériellement assurée et son périmètre ;

3° Les modalités selon lesquelles est garanti le respect :

a) Du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;

b) Du référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

4° L'identité du gestionnaire de l'offre de services, la nature de ses obligations relatives, en particulier, à l'information du public sur les services offerts et leur accessibilité, au suivi de l'exécution de la convention et à sa participation à la commission prévue par l'article 4 ;

5° La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance interne chargée d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention et du respect par les personnes signataires de leurs engagements ;

6° Les obligations de chaque partie signataire comprenant notamment les moyens financiers, immobiliers, mobiliers ou techniques mis à disposition de l'organisme gestionnaire pour assurer l'offre de service ;

7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles une ou des parties signataires mettent du personnel à la disposition du gestionnaire ;

8° Les modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers ;

9° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;

10° Les conditions d'adhésion d'une nouvelle personne morale et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets ;

11° Les conditions et les effets de sa dénonciation par l'Etat, en particulier en cas de non-respect du référentiel mentionné au 3°.

Lorsque la convention prévoit que sont assurées des missions de service public, elle rappelle les principes énoncés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 24 août 2021 susvisée.

Article 3

Une convention peut être conclue entre une personne signataire et le gestionnaire ainsi que, le cas échéant, un autre organisme, pour prévoir des services complémentaires à l'offre de services définie par la convention prévue à l'article 1er et pour en fixer les modalités d'exécution, notamment financières.

Article 4

Dans chaque département, une commission est mise en place pour assurer le suivi des conventions conclues dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

La commission est composée du préfet de département ou, en Corse, du préfet de Corse ou de son représentant, d'un représentant de chacun des organismes ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée, d'un représentant de chaque gestionnaire désigné par une convention, d'un maire et d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale du département désignés par le préfet ou, en Corse, par le préfet de Corse sur proposition de l'Association départementale des maires de France, d'un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et du président de la commission départementale de présence postale territoriale ou de son représentant.

Un règlement intérieur est adopté par la commission pour en préciser les modalités de fonctionnement.

Article 6

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048425373

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