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Texte réglementaire

Décret du 29 novembre 1993

Numéro
Date du texte
29 novembre 1993
Articles
10
Article 1

I. - La société Électricité de France (EDF), ci-après désignée “l'exploitant” est autorisée à créer, sur le site du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse), une installation nucléaire de base, dénommée “Base chaude opérationnelle du Tricastin”, ci-après désignée “l'installation”, destinée à des activités de maintenance et d'entreposage de matériel et d'outillages provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression, à l'exclusion d'éléments combustibles, dans les conditions définies par la demande du 16 juillet 1990 susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.

II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par son dossier de démantèlement du 18 juin 2019, complété par les mises à jour du 17 décembre 2020 et du 21 juin 2021.

Article 2

Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent principalement le bâtiment abritant les casemates historiquement dédiées aux opérations de maintenance et d'entreposage (bâtiment 853-854).

Article 4

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 0 : fin des opérations préalables au démantèlement ;

2° Etape 1 : travaux de démantèlement des principaux équipements électromécaniques du bâtiment 853-854, hormis les utilités nécessaires à l'étape d'assainissement des structures :

-aménagement de l'installation pour le démantèlement ;

-démantèlement des équipements électromécaniques, y compris la piscine de requalification ;

-modification du réseau de ventilation en vue des opérations d'assainissement ;

3° Etape 2 : assainissement des structures, démantèlement des équipements restants et assainissement des sols (dont, si nécessaire, les surfaces découvertes au Sud du bâtiment 854 utilisées pour entreposage d'équipements), permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.

L'exploitant procède en outre aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaire au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 5

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2033.

Article 6

A l'issue des opérations mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

Article 7

Gestion des effluents gazeux et liquides.

-Effluents gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté.

-Effluents liquides

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Les rejets d'effluents non radioactifs correspondant aux eaux pluviales et aux eaux usées sont autorisés.

Article 8

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Article 8-1

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 4 ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 9

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 29 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048428922

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