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Texte réglementaire

Arrêté du 9 novembre 2023

Numéro
Date du texte
9 novembre 2023
Articles
23
Article 1

Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, dénommé concours " agro ", comprend les voies suivantes :

1° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;

2° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;

3° Voie " licence ", ouverte :

-aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les listes des mentions éligibles sont précisées aux annexes I et II ;

-aux étudiants en 2e ou 3e année d'études vétérinaires, admis lors de la dernière session ou de l'avant-dernière session, au concours " agro " (voies " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et simultanément au concours " véto " (voie " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et manifestant le souhait de se réorienter vers des formations d'ingénieur en agronomie ;

4° Voie " BUT ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités éligibles sont fixées à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS du bachelor universitaire de technologie) ou du bachelor universitaire de technologie ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités sont fixées en annexe III ;

5° Voie " BTSA et BTS ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM ;

-aux personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les spécialités sont fixées en annexe III ;

6° Voie " apprentissage ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, inscrits en dernière année de préparation d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options, éligibles sont fixées aux annexes II et III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme professionnel préparé ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options éligibles sont fixées aux annexes II et III ;

7° Voie “ master ”, ouverte :

-aux étudiants en cours de préparation d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé. L'admission définitive des candidats est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé.

Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.

L'admission définitive des lauréats de la voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes dites " classes agro véto post BTSA et BTS " dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

Les lauréats de la voie " apprentissage " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa pour une formation par apprentissage. L'admission définitive des lauréats de la voie " apprentissage " est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le code du travail.

Les lauréats de la voie " master " du concours sont admis en deuxième année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.

Article 2

Les épreuves de la voie " CPGE BCPST " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE BCPST " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de la voie " CPGE TB " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE TB " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 4

La voie " licence " comporte un examen du dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Article 5

La voie " BUT " et la voie " BTSA et BTS " comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 6

La voie " apprentissage " comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves d'admissibilité sont communes avec les voies " BUT ". Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 7

La voie " master " comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement.

Article 8

Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures, pour permettre une reconnaissance des études suivies.

Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.

La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.

La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

Article 9

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun pour les voies prévues aux 1°, 2° et 7° de l'article 1er.

Il est autorisé de cumuler la même année les candidatures entre les voies respectivement mentionnées aux 3° et 6°, ou 4° et 6°, ou 5° et 6° de l'article 1er, dès lors que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies pour chacune des voies présentées.

Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Article 10

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, pour les différentes voies du concours.

Article 11

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours.

Lorsqu'il établit, en application de l'article 12 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs.

A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres ou parmi les professeurs des formations d'ingénieurs des écoles mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin.

Article 12

Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 13

Les affectations des lauréats du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque formation, du rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils ont exprimés. La communication des résultats se fait conformément à la notice d'instruction qui vaut règlement des concours.

Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " BTSA et BTS " du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

Article 14

Par dérogation au 3° de l'article 1er, les étudiants ayant échoué en 2024 à la voie C du concours organisé par l'arrêté cité à l'article 17 sont autorisés à se présenter, en 2025, à la voie " licence " de ce concours.

Article 15

Les dispositions des voies " CPGE BCPST " ou " CPGE TB " du 3e alinéa au 3° de l'article 1er s'entendent également pour les voies A et A-TB des concours communs organisés par l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires.

Article 18

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES MENTIONS DE LICENCE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGENIEUR PAR LA VOIE LICENCE DU CONCOURS

- informatique ;

- mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ;

- mathématiques ;

- physique ;

- chimie ;

- physique, chimie ;

- sciences de la vie ;

- sciences de la Terre ;

- sciences de la vie et de la Terre ;

- sciences pour la santé ;

- sciences et technologies ;

- sciences pour l'ingénieur.

Les candidats dont le diplôme ne correspond pas à cette liste peuvent faire valoir leur droit à demande de validation des études supérieures, conformément à l'article 8.

Article Annexe II

LISTE DES MENTIONS DE LICENCE PROFESSIONNELLE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 27 MAI 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGÉNIEUR PAR LA VOIE LICENCE ET LA VOIE APPRENTISSAGE DU CONCOURS

- agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation ;

- agronomie ;

- aménagement paysager : conception, gestion, entretien ;

- bio-industries et biotechnologies ;

- biologie analytique et expérimentale ;

- chimie : formulation ;

- chimie analytique, contrôle, qualité, environnement ;

- chimie de synthèse ;

- chimie industrielle ;

- génie des procédés pour l'environnement ;

- gestions des organisations agricoles et agroalimentaires ;

- industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation ;

- industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation ;

- maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable ;

- métiers de la mer ;

- métiers de la protection et de la gestion de l'environnement ;

- métiers de la santé : nutrition, alimentation ;

- métiers de la santé : technologies ;

- métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

- métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique ;

- métiers des ressources naturelles et de la forêt ;

- productions animales ;

- productions végétales ;

- qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement ;

- valorisation des agro-ressources.

Les candidats dont le diplôme ne correspond pas à cette liste peuvent faire valoir leur droit à demande de validation des études supérieures, conformément à l'article 8.

Article Annexe III

LISTE DES DIPLÔMES REQUIS POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES D'INGÉNIEURS PAR LA VOIE BUT, PAR LA VOIE BTSA ET BTS ET PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE DU CONCOURS

- diplômes relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

- brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), obtenus dans les spécialités suivantes :

- agronomie et cultures durables ;

- aménagements paysagers ;

- analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACS'AGRI) ;

- analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (Anabiotec) ;

- aquaculture ;

- développement de l'agriculture des régions chaudes (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACS'AGRI) ;

- génie des équipements agricoles ;

- gestion et maitrise de l'eau ;

- gestion et protection de la nature ;

- gestion forestière ;

- productions horticoles (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Métiers du végétal : alimentation, ornement, environnement ;

- productions animales (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Métiers de l'élevage : développement, production, conseil ;

- sciences et technologies des aliments (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BioQUALIM) option : aliments et processus technologiques ;

- sciences et technologies des aliments (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BioQUALIM) option : produits laitiers ;

- viticulture - œnologie ;

- diplômes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- brevet de technicien supérieur (BTS), obtenus dans les spécialités suivantes :

- analyses de biologie médicale ;

- assistant technique ingénieur ;

- bioanalyses et contrôles ;

- bioqualité ;

- biotechnologie ;

- conception et réalisation de systèmes automatiques ;

- contrôle industriel et régulation automatique ;

- cybersécurité, informatique et réseaux, électronique ;

- diététique ;

- géologie appliquée ;

- maintenance des systèmes ;

- métiers de la chimie ;

- métiers de la mesure ;

- métiers de l'eau ;

- métiers des services à l'environnement ;

- pilotage de procédés ;

- techniques et services en matériel agricole ;

- diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par l'Institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers ;

- diplôme relevant du ministère chargé de l'écologie ;

- brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), spécialité Pêche et gestion de l'environnement marin ;

- diplômes ou Bachelors universitaires de technologie (DUT ou BUT) obtenus dans les spécialités suivantes :

- chimie ;

- génie biologique ;

- génie chimique - génie des procédés ;

- packaging, emballage et conditionnement ;

- métiers de la transition et de l'efficacité énergétique ;

- management de la logistique et des transports ;

- hygiène, sécurité, environnement ;

- mesures physiques ;

- qualité, logistique industrielle et organisation ;

- science et génie des matériaux ;

- génie industriel et maintenance ;

- génie mécanique et productique ;

- sciences de la donnée.

Les candidats dont le diplôme ne correspond pas à cette liste peuvent faire valoir leur droit à demande de validation des études supérieures, conformément à l'article 8.

Article Annexe IV

La voie " CPGE BCPST " du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :

Epreuves écrites d'admissibilité

MATIERES

DUREE

COEFFICIENTS

Biologie, épreuve de synthèse

3 heures

4

Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents

3 heures 30

4

Méthodes de calcul et raisonnement

2 heures

4

Modélisation mathématique et informatique

3 heures

4

Physique

3 heures

4

Chimie

3 heures

4

Humanités

3 heures

4

Total

28

Anglais (*)

2 heures

+ 3 comptant à l'admission

Langue vivante facultative (**)

2 heures

points au-dessus de la moyenne sur 20, divisés par deux

et comptant à l'admission

(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.

(**) Les langues vivantes facultatives sont l'allemand, l'espagnol et l'italien. Seuls les points au-dessus de la moyenne, divisés par deux, sont comptabilisés à l'admission.

Epreuves orales d'admission

MATIERES

DUREE

COEFFICIENTS

préparation

interrogation

Epreuve pratique de biologie

1 heure 30

3

Oral de Sciences de la vie et de la Terre

30 minutes

30 minutes

3

Mathématiques pratiques et informatique

40 minutes

40 minutes

4

Physique-chimie

30 minutes

30 minutes

4

Oral de géographie

45 minutes

30 minutes

3

Entretien professionnel et scientifique reposant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés

30 minutes

4

Total

21 + 3 de l'admissibilité (anglais)

Article Annexe V

La voie " CPGE TB " du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :

Epreuves écrites d'admissibilité

MATIERES

DUREE

COEFFICIENTS

Epreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre

3 heures

3

Epreuve écrite de biotechnologies

3 heures

3

Méthodes de calcul et raisonnement

2 heures

3

Algorithmique et informatique

45 minutes

1

Physique-chimie, résolution de problème

3 heures

3

Composition de français

3 heures

2

Total

15

Anglais (*)

2 heures

+ 2 à l'admission

(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.

Epreuves orales d'admission

MATIERES

DUREE

COEFFICIENTS

préparation

interrogation

Oral de Sciences de la vie et de la Terre

30 minutes

30 minutes

3

Oral de biotechnologies

30 minutes

30 minutes

3

Epreuve pratique de biologie et biotechnologies

-

3 heures 30

3

Oral de mathématiques

30 minutes

30 minutes

3

Oral de physique-chimie

30 minutes

30 minutes

3

Oral de géographie

45 minutes

30 minutes

2

Entretien professionnel et scientifique reposant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés

30 minutes

4

Total

21 + 2 de l'admissibilité (anglais)

Article Annexe VI

La voie " licence " du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :

Epreuve d'admissibilité

L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen du dossier du candidat prenant en compte les items suivants : résultats obtenus au baccalauréat, résultats obtenus durant le cursus choisi et les activités extra-scolaires. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 2.

Epreuves orales d'admission

MATIERES

DUREE

COEFFICIENTS

Sciences et société : Analyser, dégager une question et développer de manière structurée, sur la base d'un article publié dans la presse généraliste. L'article aborde un sujet scientifique dans sa dimension sociétale.

30 minutes de préparation, 30 minutes d'interrogation

3

Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur agronomique.

30 minutes.

Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes

3

Anglais : Entretien sur la base d'un texte.

20 minutes de préparation, 20 minutes d'interrogation

1 (*)

Total

7

(*) cette matière peut faire l'objet d'une note éliminatoire détaillée dans le règlement de la voie licence du concours commun.

Article Annexe VII

Les voies " BUT " et " BTSA et BTS " et " apprentissage " du concours commun comportent les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :

Admissibilité

Epreuve

Voie BUT

Voie BTS et BTSA

Voie apprentissage

Sélection sur dossier

COEFFICIENT

1

2

1

Epreuve écrite d'analyse

et de synthèse

de documents techniques et scientifiques

DURÉE

2 h 30

2 h 30

2 h 30

COEFFICIENT

1

1

1

Anglais

DURÉE

2 heures

Pas d'épreuve

2 heures

COEFFICIENT

1

/

1

Total coefficient

3

3

3

Epreuves d'admission

Voie BUT

Voie BTS et BTSA

Voie apprentissage

EPREUVE

Mini entretiens multiples (MEM) à l'oral (dont QCM) pour apprécier et valoriser diverses aptitudes (parcours, aptitudes développées en projets et stages, motivations, projets personnel et professionnel, discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation et au secteur agronomique et/ou vétérinaire…).

Entretien avec le jury :

présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie,

à l'alimentation

et au secteur agronomique.

DUREE PREPARATION

5 à 15 minutes (par MEM)

/

DUREE INTERROGATION

30 minutes

COEFFICIENT

3

3

Total coefficient

3

3

23 articles en vigueur

Citer ce texte

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