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Texte réglementaire

Décret n°2008-548 du 11 juin 2008

Numéro
2008-548
Date du texte
11 juin 2008
Articles
9
Article 1

La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée et dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.

Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :

1° Au titre de la programmation 2014-2020 :

a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° Au titre de la programmation 2021-2027 :

a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :

a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;

b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Article 2

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.

Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Article 4

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable :

1° Cinq agents de l'Etat de catégorie A, en activité ou à la retraite, exerçant ou ayant exercé des fonctions d'audit ou d'expertise des fonds européens :

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la cohésion des territoires ;

-un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

-deux membres nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences en matière d'audit ou de leur expertise dans le domaine des fonds européens, dont deux nommées sur proposition de l'association Régions de France.

Le président et le vice-président de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 1°.

Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant et le président de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles ou son représentant peuvent assister aux réunions de l'autorité en qualité d'observateur.

Article 6

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de l'autorité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de l'autorité.

Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par l'autorité à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de l'autorité ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.

Article 7

Le président de l'autorité adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes.

Le président de l'autorité adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que l'autorité adopte.

Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne.

Article 8

Pour l'application du présent décret, un arrêté du Premier ministre précise le fonctionnement, les moyens et l'organisation interne de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens.

Article 9

Les articles 4, 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS

I.-Programmation 2014-2020 :

1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

2. Fonds social européen (FSE) ;

3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;

4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) ;

5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

9. Instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

II.-Programmation 2021-2027 :

1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

2. Fonds social européen plus (FSE +) ;

3. Fonds pour une transition juste (FTJ) ;

4. Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) ;

5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

7. Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) ;

8. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

9. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

10. Instrument d'aide de préadhésion (IAP III).

III.-Nouveaux soutiens financiers :

1. Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ;

2. Réserve d'ajustement Brexit (BAR).

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-548 du 11 juin 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048446472

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