法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 16 novembre 2023

Numéro
Date du texte
16 novembre 2023
Articles
27
Article 1

Le brevet élémentaire de spécialiste, qui ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 3, est attribué aux sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant leur formation initiale.

En application de l'article 8 du décret n° 2008-961 susvisé, leur contrat d'engagement initial ainsi que le premier de leurs contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire couvrant la durée de cette formation.

Article 2

Organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation initiale des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale comporte deux phases :

- une formation militaire initiale ;

- une formation de spécialiste.

Article 3

D'une durée de douze semaines, la formation militaire initiale est commune à tous les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et comprend des séances d'enseignement théorique et pratique ainsi que des mises en situation. Les sous-officiers font l'objet :

- d'un contrôle continu constitué d'épreuves théoriques, physiques et pratiques ;

- d'un examen final.

Les matières et coefficients applicables sont fixés en annexe I.

Les barèmes sportifs et de tir sont fixés en annexe II et III.

Article 4

A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la phase de formation militaire initiale dans les conditions fixées à l'annexe I, affectée du coefficient 54 ;

- la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 6.

Article 5

Seuls les élèves ayant obtenu :

- une note moyenne de fin de formation militaire initiale égale ou supérieure à 10 sur 20 ;

- le certificat d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) au pistolet automatique ;

sont admis à poursuivre la formation.

Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.

Article 6

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la formation militaire initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Article 7

La formation de spécialiste a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales mises en œuvre dans les états-majors et groupes de commandement des unités opérationnelles et de permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.

Cette formation comprend deux phases :

- une phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent ;

- une phase de formation d'adaptation à la spécialité.

La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent dure deux semaines.

La durée de la phase de formation d'adaptation à la spécialité varie en fonction de la spécialité.

Article 8

La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent est composée d'enseignements communs à toutes les spécialités. Le programme de formation, la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.

La phase de formation d'adaptation à la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature des épreuves, les coefficients applicables, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité à l'annexe V du présent arrêté.

Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques, notées de 0 à 20.

Article 9

A l'issue de la formation de spécialiste, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation au soutien opérationnel polyvalent affectée du coefficient 20 ;

- la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation d'adaptation à la spécialité affectée du coefficient 90 ;

- la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation de spécialiste par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 30.

Article 10

Les élèves ayant obtenu une note éliminatoire ou une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20 à la formation de spécialiste font l'objet d'une dénonciation de contrat.

Article 11

A l'issue de la formation, les élèves font l'objet d'une note moyenne finale comprenant la note moyenne obtenue à l'issue de la formation militaire, attribuée d'un coefficient 60 et la note moyenne obtenue à l'issue de la formation de spécialiste, attribuée d'un coefficient 140.

Article 12

Le brevet élémentaire de spécialiste est attribué par le commandant de l'école aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant obtenu une note moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note éliminatoire.

Article 13

Les élèves sont classés, au titre de chaque spécialité, dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne finale. Les ex aequo sont départagés par la note d'aptitude prévue à l'article 9. Le classement détermine le rang de sortie de l'école.

Article 14

En fin de formation, le choix des affectations s'effectue dans l'ordre du classement.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux élèves :

- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

- de sortir de la salle sans autorisation.

Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de zéro à l'épreuve considérée, sans préjuger des conséquences administratives ou judiciaires.

Article 16

Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.

Cette commission est composée du commandant de l'école, du commandant du centre de formation, du chef du département de la déontologie et des compétences, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.

Article 17

Subissent une épreuve de rattrapage, les élèves :

- absents pour raisons médicales ou placés dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

- ayant débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer pour raisons médicales.

Une épreuve de rattrapage est organisée dans les meilleurs délais, et au plus tard la veille de la réunion de la commission d'instruction.

S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondante. Lorsqu'un élève ne dispose pas de note de substitution, il se voit attribuer la note de zéro.

Dans tout autre cas où il ne peut être organisé d'épreuve de rattrapage, les élèves se voient attribuer la note de zéro.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 19

Les sous-officiers admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet élémentaire de spécialiste.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 21

Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 23

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-24

ANNEXES

ANNEXE I

FORMATION MILITAIRE INITIALE

Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu sont :

- la préparation militaire opérationnelle (coefficient 15) ;

- la sécurité militaire (coefficient 9).

Les épreuves de l'examen final portent sur les matières suivantes :

- la préparation militaire opérationnelle (coefficient 20) ;

- la sécurité militaire (coefficient 10).

Une note d'aptitude est attribuée aux élèves (coefficient 6).

Article annexe-25

ANNEXE II

BARÈME DES ÉPREUVES SPORTIVES

NOTE

3 000 MÈTRES COURSE

APPUIS FACIAUX

TRACTIONS

ABDOMINAUX

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

20

< 11'00

< 15'00

40

25

14

13

50

40

19,5

11'15

15'04

39

49

35

19

11'30

15'12

38

24

13

12

48

34

18,5

11'45

15'20

37

47

33

18

12'00

15'28

36

23

12

11

46

32

17,5

12'20

15'36

35

45

31

17

12'40

15'44

34

22

11

10

44

30

16,5

13'00

15'52

33

43

29

16

13'20

16'00

32

21

10

09

42

28

15,5

13'40

16'10

31

41

27

15

14'00

16'20

30

20

09

08

40

26

14,5

14'06

16'30

29

39

25

14

14'12

16'40

28

19

08

07

38

24

13,5

14'18

16'50

27

37

23

13

14'24

17'00

26

18

07

06

36

22

12,5

14'30

17'10

25

35

21

12

14'36

17'20

24

17

06

05

34

20

11,5

14'42

17'30

23

33

19

11

14'48

17'40

22

16

05

04

32

18

10,5

14'54

17'50

21

31

16

10

15'00

18'00

20

15

04

03

30

15

9

15'30

18'30

19

14

29

14

8

16'00

19'00

18

12

03

-

28

12

7

16'30

19'30

17

10

27

11

6

17'00

20'00

16

09

02

02

26

10

5

17'30

20'30

15

08

25

8

4

18'00

21'00

13

07

01

01

23

6

3

18'30

21'30

11

06

00

00

21

5

2

19'00

22'00

9

05

00

00

19

4

1

19'30

23'00

7

04

00

00

17

3

0

> 19'30

> 23'00

< 7

< 04

00

00

< 17

< 3

Article annexe-26

ANNEXE III

BARÈME DE TIR PSA SIG PRO - TIR NOTÉ VALIDATION CIAPT

1. Description des tirs de la séance :

- 10 × 1 munitions réelles (MR) en double action (DA) depuis la position de contact ;

- cible SIMAD à 7 mètres ;

- 2 points par impact en zone bassin uniquement. Les autres impacts ne sont pas comptés.

2. Barème de tir :

NOTE

TIRS RÉALISÉS EN ZONE BASSIN

20

10

18

09

16

08

14

07

12

06

10

05

08

04

06

03

04

02

02

01

00

00

Article annexe-27

ANNEXE IV

FORMATION DE SPÉCIALISTE : LA FORMATION INITIALE AU SOUTIEN OPÉRATIONNEL POLYVALENT

1. Le programme :

1.1. Le soutien des opérations.

1.2. Le soutien en opérations.

1.3. La permanence de soutien opérationnel.

2. Les évaluations :

En fin de formation au soutien opérationnel polyvalent les élèves sous-officiers sont évalués sur l'ensemble du programme au travers :

- d'une épreuve théorique (coefficient 7) ;

- d'épreuves écrite et pratique (coefficient 13).

Article annexe-28

ANNEXE V

FORMATION DE SPÉCIALISTE : LA FORMATION D'ADAPTATION À LA SPÉCIALITÉ

1. Spécialité " appui opérationnel transverse " :

1.1. Le programme :

- les fonctions opérationnelles et de soutien ;

- la chancellerie ;

- la gestion des ressources humaines ;

- la solde ;

- les pensions ;

- la commande publique ;

- les finances publiques ;

- la gestion du matériel ;

- bureautique et logiciels ;

- les affaires immobilières ;

- les progiciels de la gendarmerie départementale.

1.2. Les épreuves :

Les épreuves de la formation appui opérationnel transverse couvrent la totalité du programme et comprennent :

- un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 40) ;

- un examen final (coefficient 50).

Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

2. Spécialité " auto-engins blindés " :

2.1. Le programme :

- la technique automobile ;

- l'environnement administratif et réglementaire.

2.2. Les épreuves :

Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " auto-engins blindés " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).

Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

3. Spécialité " affaires immobilières " :

3.1. Le programme :

- la maîtrise d'ouvrage ;

- l'administration et les finances ;

- la maîtrise d'œuvre ;

- l'ingénierie ;

- sécurité santé au travail dans un atelier casernement ;

- activités professionnelles bureautique et informatique ;

- la mise en œuvre du système informatique en matière de gestion du parc immobilier et des charges.

3.2. Les épreuves :

Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " affaires immobilières " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).

Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

4. Spécialité " restauration hôtellerie loisirs " :

4.1. Le programme :

-budget ;

-réglementation restauration hôtellerie loisirs ;

-méthode HACCP ;

-sécurité santé au travail.

4.2. Les épreuves :

Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité “ restauration hôtellerie loisirs ” couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).

L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.

L'obtention d'une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

5. Spécialité " armurerie pyrotechnie " :

5.1. Le programme :

- domaine commun armement-pyrotechnie ;

- domaine armement-balistique-NRBC-optique ;

- domaine pyrotechnie ;

- domaine gestion et comptabilité des matériels ;

- domaine activités professionnelles bureautique et informatique.

5.2. Les épreuves :

Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " armurerie pyrotechnie " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).

Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité pour le domaine de la pyrotechnie comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus organisés par l'école de formation de la défense de Bourges.

Article 17-1

L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048462080

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com