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Texte réglementaire

Arrêté du 28 novembre 2023

Numéro
Date du texte
28 novembre 2023
Articles
7
Article 1

Les écoles de service public et organismes assurant une formation initiale de cadres supérieurs du service public, qui participent à la mise en œuvre du tronc commun de formation destinées à développer la culture commune de l'action publique mentionné à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, sont listées à l'annexe 1.

Au sein des structures susmentionnées, bénéficient du tronc commun de formation les élèves se destinant aux corps et cadres d'emplois listés en annexe 2.

Article 2

Le tronc commun de formation est un parcours d'acquisition de connaissances et compétences, composé de modules thématiques portant sur des sujets relatifs à l'action publique et d'intérêt commun pour les cadres supérieurs du service public ainsi que d'un temps d'échange et de rencontres entre les élèves des écoles mentionnées à l'article 1er.

Article 3

L'Institut national du service public assure le pilotage, la coordination et l'animation du réseau des écoles concernées par le tronc commun de formation mentionnées à l'annexe 1.

Les écoles et organismes mentionnés à l'annexe 1 assurent la mise en œuvre des modules thématiques au sein des programmes de formation initiale.

L'Institut national du service public détermine, en lien avec l'instance mentionnée à l'article 5, les thématiques du tronc commun de formation et coordonne, avec les écoles conceptrices d'enseignements thématiques, l'amélioration continue desdits enseignements en s'assurant de la cohérence de l'ensemble. Il assure le pilotage du temps de partage et d'échange entre les élèves.

Article 4

Une instance de pilotage du tronc commun, présidée par le directeur de l'Institut national du service public, organise l'action des écoles de service public mentionnées à l'annexe 1.

Cette instance est composée :

- d'un représentant de chaque école de service public et organisme mettant en œuvre le tronc commun ;

- d'un représentant de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

- d'un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Une convention conclue avec les écoles participant au tronc commun en fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

LISTE DES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC ET ORGANISMES ASSURANT UNE FORMATION INITIALE METTANT EN ŒUVRE LE TRONC COMMUN

-Centre appui métier des juridictions financières ;

-Centre de formation des juridictions administratives (à compter de 2024) ;

-Centre des hautes études de Chaillot, dit " École de Chaillot " ;

-Ecole des hautes études en santé publique ;

-Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

-Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

-Ecole nationale de la magistrature ;

-Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer

-Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

-Ecole nationale des ponts et chaussées ;

-Ecole nationale supérieure de la police ;

-Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

-Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

-Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

-Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

-Ecoles des mines ParisTech ;

-Ecole nationale des services vétérinaires ;

-Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, AgroParisTech ;

-Institut national des études territoriales, institut du Centre national de la fonction publique territoriale ;

-Institut national du patrimoine ;

-Institut national du service public.

Article Annexe 2

LISTE DES CORPS ET CADRES D'EMPLOI CONCERNÉS PAR LE TRONC COMMUN

- administrateurs de l'Etat ;

- administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- administrateurs de la Ville de Paris ;

- administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

- administrateurs des affaires maritimes ;

- administrateurs territoriaux ;

- architectes urbanistes de l'Etat ;

- conservateurs des bibliothèques ;

- conservateurs des bibliothèques de la ville de Paris ;

- conservateurs territoriaux des bibliothèques ;

- conservateurs du patrimoine ;

- conservateurs du patrimoine de la ville de Paris ;

- conservateurs territoriaux du patrimoine ;

- corps de conception et de direction de la police nationale ;

- corps d'officiers de la gendarmerie nationale ;

- officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

- directeurs d'hôpital ;

- directeurs d'organisme de sécurité sociale ;

- directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

- directeurs des services pénitentiaires ;

- ingénieurs de l'armement ;

- ingénieurs des mines ;

- ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

- ingénieurs en chef territoriaux ;

- inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

- magistrats de l'ordre judiciaire ;

- magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- magistrats des chambres régionales des comptes ;

- médecins inspecteurs de santé publique ;

- pharmaciens inspecteurs de santé publique.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048474970

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