I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté