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Texte réglementaire

Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023

Numéro
2023-1122
Date du texte
30 novembre 2023
Articles
24
Article 1

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :

1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;

2° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;

4° Directeur d'école de formation de fonctionnaires ;

5° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;

6° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - Elles sont également applicables à une partie des emplois suivants, dans les conditions précisées au présent chapitre :

1° Chef d'établissement pénitentiaire ;

2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

3° Directeur de greffe de juridiction ou de secrétariat du parquet ;

4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

5° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

7° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

8° Chef de département d'insertion et de probation.

Article 2

Les dispositions des titres Ier et III du décret du 31 décembre 2019 susvisé s'appliquent aux emplois mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Les personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er relevant de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse exercent des responsabilités particulièrement importantes dans la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de la justice dans ces domaines. Elles contribuent également à l'évaluation de ces politiques. Elles encadrent les agents des services de l'Etat concernés et animent l'action de ces services.

Les personnes nommées dans les autres emplois mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'administration générale caractérisées par de fortes responsabilités ou dirigent, selon le cas, des écoles de formation des fonctionnaires du ministère de la justice ou des services de greffe des juridictions les plus importantes.

Article 4

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en cinq groupes.

Le nombre des emplois de chaque groupe est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ce classement est déterminé en fonction des enjeux territoriaux et du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.

La liste de ces emplois ainsi que leur classement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 6

Les emplois du groupe I correspondent à certains emplois de :

1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;

2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

3° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 7

L'emploi de direction du groupe I comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 8

Les emplois du groupe II correspondent à certains emplois de :

1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;

2° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;

3° Chef d'établissement pénitentiaire ;

4° Directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

5° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.

Article 9

L'emploi de direction du groupe II comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 10

Les emplois du groupe III correspondent à des emplois de :

1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;

2° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;

3° Chef d'établissement pénitentiaire ;

4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

5° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6° Directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;

7° Directeur de l'Ecole nationale des greffes ;

8° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

9° Directeur de greffe de cour d'appel ;

10° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;

11° Directeur du secrétariat du parquet autonome du tribunal judiciaire de Paris ;

12° Directeur de greffe de la Cour de cassation.

Article 11

L'emploi de direction du groupe III comprend six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 12

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :

1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimale de trois ans ;

2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.

Article 13

Les emplois du groupe IV correspondent à des emplois de :

1° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

5° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

6° Directeur de greffe de cour d'appel ;

7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;

8° Directeur du secrétariat du parquet général autonome de la Cour de cassation.

Article 14

L'emploi de direction du groupe IV comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 15

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 16

Les emplois du groupe V correspondent à des emplois de :

1° Chef de département d'insertion et de probation ;

2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

4° Directeur de greffe de cour d'appel ;

5° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.

Article 17

L'emploi de direction du groupe V comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 18

Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux emplois du groupe V.

Article 19

Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois régis par le présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi. Ils sont maintenus dans leurs fonctions, détachés dans les emplois régis par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues par les articles 20 à 23. Ceux de ces fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont classés sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue par l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés est prise en compte dans sa totalité pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.

Article 20

I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe mentionné par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui devient un emploi de direction du groupe I relevant de l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires

du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe I de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires

du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe II de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires

du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe II de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires

du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 21

I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation

de la première catégorie, deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

SITUATION NOUVELLE

groupe IV de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

SITUATION NOUVELLE

groupe V de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 22

I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe II de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeurs fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe IV de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel de la protection judiciaire

de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe V de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article 23

I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe mentionné par le décret du 13 octobre 2015 susvisé qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services

de greffe judiciaires du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe II de l'emploi de direction

Echelon fonctionnel

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon spécial

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services

de greffe judiciaires du premier groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services

de greffe judiciaires du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe IV de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon spécial

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

directeur fonctionnel des services

de greffe judiciaires du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE

groupe V de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048494791

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