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Texte réglementaire

Décret n°2023-1117 du 30 novembre 2023

Numéro
2023-1117
Date du texte
30 novembre 2023
Articles
7
Article 1

Il est créé au profit des des opérateurs opérant des services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains, au sens des articles L. 1231-1-1 et suivants et L. 2000-1 du code des transports, une aide visant à compenser les dommages subis et leurs baisses de chiffre d'affaires résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de SARS-CoV-2.

Article 2

Sont éligibles à l'aide créée par le présent décret, les personnes morales résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique en charge des services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains qui répondent aux conditions suivantes, à la date du dépôt de leur demande :

1° Elles présentent un chiffre d'affaires dont le montant est supérieur à quatre milliards cinq-cent millions d'euros sur les activités réalisées sur le territoire français durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Elles ont enregistré une baisse de résultat d'exploitation sur les activités réalisées sur le territoire français supérieure à 40 % entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;

3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, et ne font pas l'objet d'un ordre de récupération pour une autre aide de l'Etat. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de mille cinq cent euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet à la date de publication du présent décret d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

Article 3

I. - L'aide prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention, dont le montant correspond à une compensation à hauteur de 100 % des pertes nettes de l'entreprise sur la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul des pertes nettes sont définies en annexe 1.

II. - Le montant total de l'aide accordée au titre du présent décret pour l'ensemble des entreprises éligibles est plafonné à cinquante millions d'euros.

Article 4

I. - Les demandes d'aide sont instruites par la direction générale des entreprises.

II. - L'aide est attribuée dans l'ordre du dépôt des demandes, dans la limite du montant fixée au II de l'article 3.

III. - Une convention d'attribution de la subvention sera établie entre le demandeur et le ministre chargé de l'économie.

IV. - La demande d'aide au titre du présent décret est transmise par voie dématérialisée à l'adresse générique [email protected] au plus tard un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Chaque demande d'aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret ;

2° Les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

3° Les comptes financiers de l'entreprise certifiés par un commissaire aux comptes pour l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;

4° Une déclaration d'un commissaire aux comptes indiquant les pertes nettes de l'entreprise sur la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, selon les modalités de calcul prévues à l'annexe 1 ;

5° La direction générale des entreprises peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l'aide.

V. - L'aide est versée sur le compte bancaire de l'entreprise.

Article 5

I. - La direction générale des entreprises conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

Les agents publics de la direction générale des entreprises peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier son éligibilité et le montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II. ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

MODALITÉS DE CALCUL DES PERTES NETTES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3

I. - La formule de calcul des pertes nettes de l'entreprise telles que mentionnées au I de l'article 3 est la suivante : EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du 17 mars au 30 juin 2020 - EBITDA du 17 mars au 30 juin 2019.

Pour répartir la perte survenue en mars 2020 sur la seule période du 17 au 31 mars 2020, la formule de répartition est la suivante : (EBITDA mars 2020- EBITDA mars 2019)*((nombre de voyages du 17 au 31 mars 2019 - nombre de voyages du 17 au 31 mars 2020)/(nombre de voyages en mars 2019 - nombre de voyages en mars 2020)).

La perte calculée en application du premier alinéa est ajustée pour tenir compte d'éventuelles régularisations intervenues en 2020 en dehors de la période du 17 mars au 30 juin 2020 concernant des coûts et des revenus imputables à cette période.

II. - Ainsi, pour le calcul de l'EBITDA peuvent être pris en compte, à partir des comptes sociaux pour les exercices 2019 et 2020 :

1° Pour les revenus :

a) Les revenus des tickets et abonnements de transport ;

b) Les éventuelles contributions d'autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 1221-1 du code des transports et au titre IV du livre II de la première partie du même code ;

c) Les rémunérations des offres de transport spécifiques ou sur mesure (issues de collectivités, entreprises, autres entités organisatrices de transport) ;

d) Les revenus publicitaires, les baux commerciaux et les amendes ;

2° Pour les coûts :

a) Les coûts directement liés à l'exploitation du réseau de transport (notamment salaires des conducteurs et agents d'exploitation, achats de protections sanitaires pour les agents, consommation d'énergie du matériel roulant) ;

b) Les coûts directement liés à la maintenance du matériel roulant et de l'infrastructure (notamment salaires des agents de maintenance, achats de matériels, outillages, pièces de rechange, achats de protections sanitaires et autres charges externes…) ;

c) Les frais généraux.

III. - L'aide versée sera nette de tout montant recouvré par une assurance, un litige, un arbitrage ou toute autre source pour le même dommage. Si l'aide est versée avant l'assurance, la direction générale des entreprises récupère le montant de l'assurance auprès du bénéfiaire.

IV. - Aucune aide qui concernerait, partiellement ou totalement, des pertes nettes identiques ne peut être cumulée avec l'aide octroyée au titre du présent décret.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1117 du 30 novembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048496107

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