Une prime de performance individuelle peut être attribuée aux agents permanents de l'Agence de la gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
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Décret n°2023-1129 du 1er décembre 2023
La prime de performance individuelle est attribuée au regard de la manière de servir et de l'engagement professionnel appréciés lors de l'évaluation individuelle réalisée dans les conditions fixées par les décrets n° 2010-888 du 20 juillet 2010 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisés.
Sont éligibles au bénéfice de cette prime les agents justifiant d'une durée de services effectifs au sein de l'Agence de la gestion et de recouvrement des avoirs saisis d'au moins six mois pendant une période de référence correspondant à l'année civile faisant l'objet de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les fonctions occupées par les agents de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Fonctions comportant une technicité, une expertise, ou requérant une expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Fonctions comportant des sujétions particulières ou un degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Le nombre de groupes de fonctions est fixé par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ce même arrêté fixe les montants maximaux annuels de la prime de performance individuelle afférents à chaque groupe de fonctions.
Le montant de la prime de performance individuelle attribué à chaque agent est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe fixé par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget prévu au dernier alinéa de l'article 3.
Elle fait l'objet d'un versement annuel non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Il est institué auprès du directeur général un comité d'harmonisation de la prime de performance individuelle. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
Ce comité émet un avis préalable :
- sur la répartition et les niveaux des montants servis pour chaque groupe de fonctions ; à cet effet, il peut examiner des situations individuelles ;
- sur la détermination des montants de la prime de performance individuelle ;
- sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués.
Les avis du comité sont transmis au conseil d'administration.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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