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Texte réglementaire

Décret n°2023-1146 du 6 décembre 2023

Numéro
2023-1146
Date du texte
6 décembre 2023
Articles
4
Article 1

I. - Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée à l'article 2 peuvent établir, à toute heure, et, signer le certificat de décès d'une personne majeure dans les conditions prévues à l'article 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.

II. - La participation à l'expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d'Etat, inscrits au tableau de l'ordre et diplômés depuis au moins trois ans. Lorsque l'infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l'accord de son employeur pour participer à l'expérimentation. L'infirmier volontaire demande au conseil départemental de l'ordre des infirmiers de son lieu de résidence son inscription sur la liste mentionnée à l'article 2.

III. - Les infirmiers volontaires bénéficient d'une formation comprenant deux parties :

1° Une partie relative à l'enseignement, composée :

a) D'un module : épidémiologie et examen clinique du processus mortel ;

b) D'un module : administratif et juridique .

La durée totale d'enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée permettant de s'assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;

2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d'une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.

Article 2

Chaque conseil départemental de l'ordre des infirmiers établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d'être contactés en cas de décès à domicile dans les conditions mentionnées à l'article 3. A cet effet, il :

1° Recueille les candidatures et s'assure que les infirmiers volontaires remplissent les conditions fixées au II de l'article 1er ;

2° Vérifie que ces infirmiers ont validé la formation spécifique mentionnée au 1° du III de l'article 1er.

Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers met à disposition par tout moyen cette liste aux agences régionales de santé territorialement compétentes, aux services d'aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.

Article 3

I. - Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l'article 2, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste :

1° Les services d'aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;

2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d'un patient décédé.

II. - L'infirmier ne peut pas rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.

Il s'abstient de constater le décès et contacte le médecin traitant de la personne décédée ou, à défaut, les services d'aide médicale urgente.

III. - Lorsque l'infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier. A cet effet, il peut faire appel à un médecin retraité figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Un infirmier d'un service d'hospitalisation à domicile, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste mentionnée à l'article 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.

V. - Un infirmier d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes volontaire pour cette expérimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès.

VI. - Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d'une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

VII. - L'infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support électronique ou papier, rédigé sur le modèle prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-1 du même code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-4 du même code.

Lorsque le certificat de décès est établi sur support papier, la mairie mentionnée à l'alinéa précédent transmet à l'agence régionale de santé territorialement compétente le volet médical clos mentionné au 2° du I de l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données.

L'infirmier informe chaque semaine l'agence régionale de santé territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu'il a établis.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1146 du 6 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048520258

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