Une indemnité forfaitaire annuelle est allouée au premier président de la Cour des comptes en rémunération des sujétions qui lui incombent en qualité de président de la Cour d'appel financière.
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Décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023
Une indemnité forfaitaire annuelle est allouée au procureur général près la Cour des comptes en rémunération des sujétions qui lui incombent en qualité de ministère public près la Cour d'appel financière.
Une indemnité forfaitaire annuelle est allouée aux présidents de chambre de la Cour d'appel financière en rémunération des sujétions qui leur incombent en cette qualité.
Pour les membres de la Cour d'appel financière mentionnés à l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, à l'exception du premier président de la Cour des comptes, la présence effective à une séance de jugement donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est majorée lorsqu'ils exercent la fonction de réviseur.
Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.
Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.
Les membres de la Cour d'appel financière, lorsqu'ils sont chargés d'instruire une affaire portée devant celle-ci, et les personnes mentionnées à l'article R. 311-12 du code des juridictions financières qui apportent leur concours à une instruction, perçoivent une indemnité journalière pour l'instruction des dossiers, selon un nombre forfaitaire de jours, et dans une limite annuelle fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.
Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres de la Cour d'appel financière et des personnes mentionnées à l'article R. 311-12 du code des juridictions financières sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les montants des indemnités prévues par le présent décret sont fixés par arrêté de la Première ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indemnités résultant de l'activité de la Cour d'appel financière à compter de l'année 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048556618
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