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Texte réglementaire

Arrêté du 28 février 1983

Numéro
Date du texte
28 février 1983
Articles
1
Article 3

Le montant mensuel de l'indemnité de formation est fixé à 422,10 euros.

Article 1

Les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale qui n'ont pas la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale peuvent recevoir une indemnité de formation. Cette indemnité est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

Article 2

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :

Bénéficie d'indemnités de stage ;

Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

Article 5

L'arrêté du 3 novembre 1976 relatif au régime indemnitaire des élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est abrogé.

Article 6

Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983 et sera publié au Journal officiel de la République française.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 février 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048557498

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