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Texte réglementaire

Décret n°2023-1182 du 13 décembre 2023

Numéro
2023-1182
Date du texte
13 décembre 2023
Articles
13
Article 1

Le conseil consultatif de l'île de La Passion-Clipperton est composé de treize membres :

1° Trois membres désignés par le ministre chargé des outre-mer ;

2° Un membre proposé par le ministre de la défense ;

3° Un membre proposé par le ministre chargé de la recherche ;

4° Un membre proposé par le ministre des affaires étrangères ;

5° Un membre proposé par le ministre chargé des pêches maritimes ;

6° Un membre proposé par le ministre chargé de la mer ;

7° Un membre proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

8° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique, environnementale et halieutique relatives aux enjeux de l'île, par le ministre chargé des outre-mer après avis des ministres chargés de la recherche, des pêches maritimes, de la mer et de l'environnement, chacun en ce qui le concerne.

Les membres sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé des outre-mer.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire. En cas d'empêchement, les membres peuvent se faire représenter par leur suppléant.

Le président du conseil consultatif est désigné parmi les membres par arrêté du ministre chargé des outre-mer.

Article 2

Le conseil consultatif est saisi pour avis des projets de textes réglementaires relatifs à l'île de La Passion-Clipperton, et relatifs à :

1° L'exercice des activités scientifiques sur l'île ainsi que dans les eaux sous souveraineté et juridiction ;

2° La protection de l'environnement terrestre et marin ;

3° L'exercice de la pêche maritime dans les eaux sous souveraineté et juridiction.

Il peut être consulté sur toute question concernant l'île de La Passion-Clipperton, notamment celles relatives à la zone économique exclusive, aux missions et études scientifiques, à la protection de l'environnement terrestre et marin et à la pêche des navires étrangers.

Article 3

Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Avec l'accord du président, les membres du conseil consultatif peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Article 4

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consultatif sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil consultatif délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 5

Le procès-verbal de la réunion du conseil consultatif indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Tout membre du conseil consultatif peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Article 6

Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du ministère chargé des outre-mer.

Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article 7

Le conseil consultatif se dote d'un règlement intérieur.

Article 8

Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 13 de la loi du 6 août 1955 susvisée sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer dans les conditions suivantes :

1° Les demandes d'autorisation au bénéfice d'une personne physique ou morale de nationalité française doivent être présentées au plus tard six semaines avant le début de l'activité ;

2° Les demandes d'autorisation au bénéfice d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère doivent être présentées par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef affrété pour l'activité si ce navire ou cet aéronef est étranger, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de l'activité. Ces demandes sont adressées au ministre des affaires étrangères qui en saisit le ministre chargé des outre-mer.

Les pièces à produire à l'appui de la demande d'autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des outre-mer.

Les demandes d'autorisation sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux navires et aux aéronefs dans l'exercice de leurs missions conduites sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.

Article 9

L'autorisation précise :

1° Le titulaire de l'autorisation ;

2° Lorsque l'activité implique un navire ou un aéronef de nationalité étrangère, l'Etat du pavillon du navire ou d'immatriculation de l'aéronef ;

3° Les opérations autorisées et les conditions d'exercice des activités autorisées ;

4° La durée de validité, qui ne peut excéder trois mois, renouvelables sur demande déposée au plus tard quinze jours avant la date d'expiration de l'autorisation.

Article 10

Tout changement dans la nature ou l'objet des activités autorisées doit être porté sans délai à la connaissance du ministre chargé des outre-mer.

Article 11

Le ministre chargé des outre-mer peut suspendre, modifier ou abroger l'autorisation prévue à l'article 8 pour l'un des motifs suivants :

1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour l'obtenir ;

2° Lorsque le titulaire cesse l'exercice des activités autorisées ;

3° Lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions posées pour l'octroi de l'autorisation.

L'autorisation peut également être abrogée pour des motifs tirés de la protection de l'environnement, de l'ordre public ou de la défense nationale.

Dans les mêmes conditions, l'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

Article 12

Le décret du 31 janvier 2008relatif à l'administration de l'île de Clipperton est abrogé.

Article 13

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1182 du 13 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048568161

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