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Texte réglementaire

Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023

Numéro
2023-1197
Date du texte
18 décembre 2023
Articles
6
Article 1

Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale peut instituer une indemnité de maintien de rémunération.

Article 2

L'indemnité de maintien de rémunération peut être versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé qui, pendant la durée de leur formation initiale d'application au Centre national de la fonction publique territoriale, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédant leur nomination en qualité d'élève.

Article 3

La qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés à l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et à l'article 5 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu à la date de nomination en qualité d'élève.

Article 4

Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

- du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en qualité d'élève ; et

- de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des primes et indemnités qu'il peut percevoir en qualité d'élève.

Par dérogation, en ce qui concerne les agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, les primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 5

Pour l'application de l'article 4, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versement exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048583412

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