法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 décembre 2023

Numéro
Date du texte
12 décembre 2023
Articles
5
Article 1

Le niveau de ressources pris en compte, après un mois échu de présence, pour déterminer la participation financière prévue à l'article R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est égal à la moyenne mensuelle de l'ensemble des ressources de la personne hébergée au titre des trois mois précédant l'examen de sa situation.

Les ressources prises en considération comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou tout autre membre de famille, si ces personnes sont hébergées dans le même lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

La situation familiale et le niveau de ressources sont appréciés le jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement, puis le premier jour du mois suivant chaque changement de situation de la personne hébergée et, dans tous les cas, au moins une fois tous les six mois.

Article 2

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière mensuelle les ressources suivantes :

1° L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Les aides sociales facultatives.

Article 3

La participation financière est acquittée mensuellement. Son montant est fixé selon le barème suivant :

Participation aux frais d'hébergement et d'entretien en pourcentage des revenus

tels que définis par le présent arrêté

Hébergement avec restauration

Hébergement sans restauration

Personne isolée, couple

25 %

15 %

Personne isolée avec enfant

et famille d'au moins trois personnes

20 %

10 %

Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet de département peut moduler, dans la limite de cinq points de pourcentage, le barème applicable pour chaque établissement pour tenir compte des conditions particulières offertes par ledit établissement, notamment la qualité des prestations d'hébergement, de restauration et d'entretien.

Article 4

La participation financière des personnes hébergées est majorée de dix points en cas de présence indue. Par décision motivée, le directeur de l'établissement hébergeant une personne en présence indue peut l'exempter de cette majoration.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048599151

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com