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Loi

LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023

Numéro
2023-1250
Date du texte
26 décembre 2023
Articles
69
Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6

Article 1

Au titre de l'année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,2

243,7

-9,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

-1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

601,0

610,5

-9,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

602,2

610,9

-8,7

;

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

20,3

19,5

0,8

;

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d'euros.

Article 2

Au titre de l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

15,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

14,7

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

Article 3

I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d'euros pour l'année 2023.

II. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I du présent article est rectifié à 87 millions d'euros pour l'année 2023.

III. - Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d'accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d'euros pour l'année 2023.

Article 5

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L142-4, Art. L225-1-1, Art. L243-7, Art. L243-7-1 A, Art. L243-7-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L724-11, Art. L725-12, Art. L725-25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire

Art. L211-16

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 20

- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021

Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-10, Art. L133-5-12, Art. L133-8-4, Art. L133-8-5, Art. L133-8-6, Art. L133-8-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-8-8-1

VI. - Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

Article 6

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L114-19-1, Art. L613-6, Art. L613-8

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L613-6-1

II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme volontaires, selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 7

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-14-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L114-17-1-1

II. - Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 13

I. à VIII. - A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L725-12-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L213-1-1, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L242-1-3, Art. L242-13, Art. L243-1-2, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-6-6, Art. L243-6-7, Art. L921-2-1

- Code du travail

Art. L2135-10, Art. L2135-12, Art. L6123-5, Art. L6131-3, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L724-11, Art. L725-3, Art. L725-12, Art. L741-1-1, Art. L741-9

- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 20

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 22, Art. 28-9-1

- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 18

- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022

Art. 7

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-6-3

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.

X. - Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 15

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L241-3

- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 25

- Code du travail

Art. L4163-21

- LOI du 12 juillet 1937

Art. 1, Art. 3

- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004

Art. 16, Art. 18

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.

VIII. - Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.

Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.

Article 16

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-3, Art. L732-58

-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022

Art. 75

-Code de la sécurité sociale.

Art. L223-9, Art. L225-1-1, Art. L225-6

IV.-Les 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

V.-Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 18

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-14, Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-22, Art. L731-23, Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L731-42, Art. L732-59

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 15

-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 19

-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021

Art. 12

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L725-3-3, Art. L731-14-1, Art. L731-18, Art. L731-19, Art. L731-21, Art. L731-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6, Art. L131-6-2, Art. L131-6-4, Art. L131-9, Art. L136-1-1, Art. L136-3, Art. L136-4, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L613-7, Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L646-3, Art. L662-1

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L718-2-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-12, Art. L723-13-2

VI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l'exercice 2025. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées.

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L130-1

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 26

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi et de l'article 3 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 27

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d'évaluation de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l'ancien régime social des indépendants en outre-mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

Article 28

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-12, Art. L138-20

II.-Pour l'année 2024, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d'euros.

III.-Pour l'année 2024, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d'euros.

IV.-Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.

V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

VI.-Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent VI ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

VII.-Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 29

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-1

- Code de la sécurité sociale.

Art. L245-6

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-11

III.-A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 5121-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 du code de la santé publique.

Article 32

Est approuvé le montant de 7,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Article 33

I. - Pour l'année 2024, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,4

251,9

-8,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,1

Vieillesse

287,9

293,7

-5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,3

641,6

-11,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,5

642,0

-10,5

II. - Pour l'année 2024, est approuvé le tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

Article 34

I. - Pour l'année 2024, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2024, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

III. - Pour l'année 2024, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Recettes

0

Article 35

Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2024

595

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2024

350

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

11 000

Article 36

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 37

I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-38-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L160-14

- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 9-8

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-4

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale s'applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.

Article 38

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L3111-2

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 49

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 42

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.

Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

Article 44

I. - L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-5

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :

1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;

3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.

Article 49

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-3-1, Art. L162-22-3-2, Art. L162-22-3-3, Art. L162-22-5-1, Art. L162-22-5-2, Art. L162-22-5-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-8, Art. L162-22-8-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-6, Art. L162-23-14

-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020

Art. 57

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-23, Art. L162-1-24, Art. L162-16-4-3, Art. L162-16-6, Art. L162-20-1, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5, Art. L162-22-7, Art. L162-22-7-3, Art. L162-22-11-1, Art. L162-22-15, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-23, Art. L162-23-3, Art. L162-23-13, Art. L162-23-13-1, Art. L162-23-15, Art. L162-23-16, Art. L162-25, Art. L162-26-1, Art. L162-30-4, Art. L162-31-1, Art. L165-7, Art. L165-11, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L174-18

-Code de la santé publique

Art. L1111-3-4, Art. L1121-16-1, Art. L1125-15, Art. L1126-14, Art. L1434-8, Art. L1435-4, Art. L6111-4, Art. L6113-9, Art. L6113-11, Art. L6114-2, Art. L6114-4, Art. L6131-2, Art. L6131-5, Art. L6132-5, Art. L6133-2-1, Art. L6133-6, Art. L6133-8, Art. L6141-5, Art. L6144-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4, Art. L6161-2-2, Art. L6161-3-1, Art. L6161-9

-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 35

-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022

Art. 44

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5-15, Art. L162-16-4-2, Art. L162-18-1, Art. L162-21-1, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L361-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-5-3, Art. 20-5-4, Art. 20-5-7

-Arrêté du 28 août 2019

Art. null

E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.

VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :

1° Le 2° du B du I ;

2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;

6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;

7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.

B.-Pour l'année 2024 :

1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;

2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;

3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.

E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.

Article 50

A titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.

Article 52

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-1

III. - Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Article 54

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5125-23-2

II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.

Article 61

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 62

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 63

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L114-17-1, Art. L162-1-15 , Art. L315-1, Art. L315-2

II.-Le a du 2° du I s'applique à compter du 1er février 2024.

Article 64

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L732-4, Art. L781-21

- Code de la sécurité sociale.

Art. L323-1-2

- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 115

IV. - Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

Article 66

I. - A. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

B. - Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l'objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d'obligations renforcées en matière de traçabilité.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.

Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d'un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.

Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l'information préalable du patient, qui peut s'y opposer.

C. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :

1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;

3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

D. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L165-4-3

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-54

II. - Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 75

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 77

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-31, Art. L5124-6, Art. L5124-18, Art. L5312-4-1, Art. L5423-9, Art. L5471-1

II. - La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5121-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 79

I.-A.-A titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, est mis en place, dans au plus vingt-trois départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation. Ce rapport est réalisé avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

B.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.

C.-1. Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ;

2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l'existence de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;

3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du 1 du présent C.

Au titre de l'année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.

D.-Par dérogation au II de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au C du présent I est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

E.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d'autonomie, une participation journalière aux dépenses d'entretien de l'autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code et au 1 du C du présent I.

La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à la date du début de l'expérimentation mentionnée au A du présent I, cette participation ne peut être supérieure à celle qu'ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l'article L. 232-8 dudit code. Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale.

Pour l'année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu'à compter du 1er juillet 2025.

F.-Le forfait global unique mentionné au C du présent I est versé par l'organisme payeur de l'assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.

G.-Le II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, à l'égard des personnes qui sont à leur charge en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l'expérimentation.

Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités définies par décret.

H.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I et par dérogation au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du même code n'est conclu qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

İ.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au C du présent I est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l'exception du D.

Les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

J.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, l'annexe prévue à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n'est conclue qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, Art. L174-5, Art. L174-6, Art. L. 160-14, Art. L. 162-22,

III.-Chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l'Etat ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022,2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret.

En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III.

Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l'effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l'année 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.

Chaque département participant à l'expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent III ainsi que l'ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles de chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.

IV.-Les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 15 novembre 2024 pour un début de l'expérimentation à compter du 1er juillet 2025.

Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d'Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion.

V.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue, au nom de l'Etat, au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l'article L. 314-2 du même code, à l'exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l'hébergement.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l'article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l'annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-9

Article 80

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L168-9

II.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 83

I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L343-1

-Code de la santé publique

Art. L2112-8, Sct. Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, Art. L2134-1, Art. L2135-1, Art. L2136-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L174-17, Art. L. 160-8, Art. L. 160-13, Art. L. 160-14

IV.-Le 2° du II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 84

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]

Article 86

I. - Pour l'année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse un financement aux départements.

Ce complément de 150 millions d'euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.

II. - Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément :

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

2° Les départements qui n'atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s'agissant de l'aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code.

III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

Article 87

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L5542-24

II. - L'Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l'intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 du code des transports.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

L'article L. 5542-24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l'amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l'agent comptable de l'établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

L'Etablissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent II jusqu'au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l'allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l'amiante.

Article 90

I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987

Art. 6-1

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Art. 18-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L815-13

- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987

Art. 5

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-8-5

- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Art. 6, Art. 10, Art. 11-1

- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987

Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8

V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.

F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048670429

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