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Texte réglementaire

Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023

Numéro
2023-1291
Date du texte
27 décembre 2023
Articles
17
Article 1

L'organisme mentionné au sixième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est dénommé : comité des textes statutaires de La Poste.

Ce comité est composé du président du conseil d'administration de La Poste ou de son représentant et de représentants des fonctionnaires de La Poste.

Article 2

Le président du conseil d'administration de La Poste fixe le nombre de représentants titulaires des fonctionnaires et un nombre égal de suppléants.

Il établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune d'elles selon le nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires nationales de La Poste et fixe le délai imparti aux organisations syndicales pour procéder à ces désignations.

Article 3

Les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de La Poste sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 du présent décret parmi les fonctionnaires de La Poste en activité, en détachement ou en congé parental.

Toutefois, ne peuvent être désignés :

1° Les fonctionnaires placés en congé de longue maladie mentionné à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ou en congé de longue durée mentionné à l'article L. 822-12 du même code ;

2° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral ;

3° Les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire relevant du troisième groupe mentionné à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 4

Les représentants des fonctionnaires au comité des textes statutaires de La Poste sont désignés pour quatre ans.

Le renouvellement du comité intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 5

Les représentants des fonctionnaires au comité des textes statutaires de La Poste qui démissionnent de leur mandat ou ne remplissent plus l'une des conditions fixées par l'article 3 sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du comité, suivant les modalités prévues aux articles 2 et 3.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un représentant des fonctionnaires au comité est élu membre du conseil d'administration de La Poste. Dans ce cas, l'appartenance de l'intéressé au comité des textes statutaires prend fin au plus tard huit jours après la date de son élection.

Un représentant des fonctionnaires cesse de faire partie du comité des textes statutaires si l'organisation syndicale qui l'a désigné en informe par écrit le président du conseil d'administration de La Poste. Cette information comporte l'indication du nom d'un nouveau représentant. La cessation des fonctions du représentant concerné et la prise de fonctions de son successeur sont effectives un mois après que le président du conseil d'administration de La Poste en a été informé.

Article 6

Le comité des textes statutaires est présidé par le président du conseil d'administration de La Poste ou son représentant.

En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les fonctionnaires et salariés de La Poste qui exercent des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celles mentionnées à l'article 2 du décret du 10 septembre 2007 susvisé. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs responsables concernés par les projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article 7

Le secrétariat du comité des textes statutaires est assuré par un agent de La Poste, fonctionnaire ou salarié, désigné par le président. Un secrétaire adjoint peut être désigné, lors de chaque séance, parmi les représentants des fonctionnaires.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président du comité des textes statutaires, le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, puis transmis aux membres du comité.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 8

Le président du comité des textes statutaires peut décider qu'une réunion sera organisée par visioconférence, ou à défaut par téléphone, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes ;

3° La transmission des débats soit continue et simultanée.

Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion du comité à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants des fonctionnaires s'y opposent.

Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par le comité, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

Article 9

Le président du comité des textes statutaires, après consultation de celui-ci, arrête son règlement intérieur.

Article 10

Le comité des textes statutaires se réunit sur convocation de son président.

L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Il est communiqué par voie électronique à ses membres au moins quinze jours avant la séance.

Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Le président du comité peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande de membres titulaires, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Article 11

Le comité des textes statutaires ne délibère valablement que si la moitié des représentants des fonctionnaires est présente lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants des fonctionnaires présents.

Article 12

Seuls les représentants titulaires des fonctionnaires participent au vote.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article 10 n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 13

Les séances du comité des textes statutaires ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des documents et pièces dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 14

Toute facilité est donnée aux membres du comité des textes statutaires de La Poste pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de celles-ci au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 15

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres siégeant au comité des textes statutaires ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances pour leur permettre de participer à ces réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Les membres siégeant au comité des textes statutaires ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au III de l'article 2 de la loi du 22 novembre 2022 susvisée.

L'installation du comité des textes statutaires de La Poste intervient au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, le premier mandat des représentants des fonctionnaires de La Poste à ce comité prend fin à la date de désignation des nouveaux représentants dans les conditions prévues au second alinéa du même article.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048713472

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