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Texte réglementaire

Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023

Numéro
2023-1301
Date du texte
27 décembre 2023
Articles
13
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents recrutés par le ministre de la défense par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer, au sein de la direction générale de l'armement ou du service industriel de l'aéronautique, des fonctions d'ingénieur, de cadre technico-commercial ou de technicien dans les domaines :

1° Des études, expertises, évaluations et essais relatifs aux matériels et systèmes d'armement ;

2° De la conception, la conduite et la mise en œuvre des opérations et programmes d'armement nationaux et menés en coopération ;

3° De la maîtrise d'œuvre industrielle des opérations relatives au maintien en condition opérationnelle des aéronefs, équipements et matériels militaires dont la responsabilité est confiée au service industriel de l'aéronautique.

Article 2

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :

1° En qualité d'ingénieur ou de cadre technico-commercial, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 7 ou 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

2° En qualité de technicien, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 ou 6 au sens du même répertoire.

Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, peuvent également être recrutés en tant que cadre technico-commercial ou technicien les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans acquise hors de l'administration dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et dans la même spécialité professionnelle.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des diplômes mentionnés au 1° et au 2°.

Article 4

Les agents contractuels relevant du présent décret sont classés, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans l'une des classes d'emploi de la direction générale de l'armement ou du service industriel de l'aéronautique définies, par arrêté du ministre de la défense, selon les modalités fixées par les articles 60 à 62-2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le contrat mentionne la classe d'emploi et la catégorie hiérarchique, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève.

Article 5

L'accès à une autre classe d'emploi s'effectue en fonction du niveau d'expertise et de responsabilité associé à cette dernière, au vu de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'agent telles qu'appréciées, notamment, dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 6

Les techniciens qui occupent un emploi relevant d'une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et cadres et qui justifient, au sein de l'administration, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la même spécialité professionnelle peuvent accéder, sur proposition de leur autorité hiérarchique et au vu de leur valeur professionnelle, à la qualité de cadre technico-commercial dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Les agents régis par les dispositions du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération composée d'une part fixe et, le cas échéant, d'une part variable.

La part fixe est déterminée en prenant en compte les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La part variable est, le cas échéant, attribuée en fonction de l'engagement professionnel et des résultats obtenus par l'agent, appréciés dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année et pour chaque classe d'emploi, le montant minimum de la part fixe, en prenant en compte les montants plancher de rémunération fixés, pour chaque classe d'emploi, par l'annexe 6 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, le montant maximum de la part variable.

Ils perçoivent également les primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur et auxquelles ils sont éligibles.

Article 8

L'admission d'un agent contractuel régi par le présent décret à une action de formation continue qui n'est pas inscrite au plan de formation peut être subordonnée à un engagement d'accomplir, à l'issue de celle-ci, une période de services effectifs au sein du service employeur.

La liste des formations concernées est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans la classe d'emploi à laquelle l'emploi qu'ils occupent est rattaché en application des dispositions de l'article 4.

Les techniciens dont l'emploi est rattaché à une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et des cadres et qui justifient de l'exercice, pendant une durée d'au moins six ans, de fonctions d'un niveau équivalent ou supérieur au sein de l'administration ou en dehors de cette dernière accèdent à la qualité de cadre technico-commercial.

Le montant de la rémunération des agents ainsi reclassés ne peut être inférieur au montant du salaire brut et des primes liées à l'exercice de certaines fonctions ou à l'ancienneté prévues par la réglementation en vigueur qu'ils percevaient au 31 décembre 2023 à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Toutefois, si le montant du salaire brut est inférieur au montant minimum de la part fixe de la rémunération mentionné au quatrième alinéa de l'article 7, ce montant minimum est substitué au salaire brut.

Article 10

Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens en fonction au 1er janvier 2024 qui refusent de signer l'avenant à leur contrat qui leur est proposé pour l'application des dispositions de l'article 9 conservent le bénéfice des clauses de leur contrat.

Article 11

La commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement demeure compétente à l'égard des agents mentionnés à l'article 1er jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048714290

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