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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2023

Numéro
Date du texte
28 décembre 2023
Articles
7
Article 1

Pour l'application du présent arrêté :

1° Le recouvrement s'entend y compris du paiement spontané mentionné à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et service.

2° Les prélèvements obligatoires s'entendent des prélèvements mentionnés à l'article 38 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents.

Article 2

Le recouvrement des prélèvements obligatoires est confié aux comptables de la direction générale des finances publiques mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, le recouvrement des prélèvements obligatoires mentionnés au 2° de l'article 1er est confié aux comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lorsque ces prélèvements remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Ils sont exigibles à l'importation ;

2° Ils consistent en amendes, majorations, intérêts de retard ou toute autre pénalité prononcées par voie de transaction accordée en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et le cas échéant, en prélèvements mentionnés à l'article 38 du décret du 30 décembre 2021 susvisé auxquels sont afférents ces amendes, majorations, intérêts de retard ou autres pénalités ;

3° Ils sont exigibles sur le stock de produits détenu sous un régime de suspension de l'accise à la suite d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ;

4° Cette direction a notifié la créance au redevable dans l'un des cas suivants :

a) A la suite d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

b) En cas de changement d'utilisation des produits soumis à accise en application de l'article L. 311-23 du même code ;

c) A la suite de toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ces prélèvements.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article 38-3 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects assurent la gestion et le suivi des garanties préalables, cautions et consignations prévus au 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, exigées des redevables pour l'exercice de leur activité.

Article 5

Pour l'application des articles 2 et 3, les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour émettre les titres exécutoires à l'encontre du garant qui s'acquitte, en cas de défaillance du redevable, du montant des prélèvements mentionnés au 2° de l'article 1er.

Article 6

Le présent arrêté s'applique aux prélèvements obligatoires mentionnés au 2° de l'article 1er qui sont exigibles à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, en application des dispositions des a et b du 2 du III et du 3 du III de l'article 302 D du code général des impôts, du IV de l'article 286 I du même code et du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au même code, lorsque le redevable a la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, le présent arrêté s'applique aux prélèvements obligatoires mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 du décret du 30 décembre 2021 susvisé dont l'exigibilité intervient en 2023 et 2024 et qui sont acquittés à compter du 1er janvier 2024.

Article 7

Le directeur général des finances publiques et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048717424

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