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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2023

Numéro
Date du texte
21 décembre 2023
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 141, 142, 145, 146, 148, 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules.

Le dispositif de signalisation est implanté au niveau de l'échangeur autoroutier de Combronde entre les autoroutes A71 et A89 dans le sens Combronde - Brive.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de 15 mois.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, le président de la société des autoroutes du Sud de la France et le président de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

I. - Description du dispositif

Le dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules déroge :

- à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;

- aux articles 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé lors de l'activation de mesure de gestion de trafic ;

- aux articles 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;

- aux articles 145 et 146 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à non exclusive du mode d'affichage en décor inversé ;

- à l'article 148 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation du clignotement comme moyen de renforcement de la signalisation dynamique de prescription ;

- aux articles 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard au remplacement de la barrière XK3 en cas de fermeture d'une route par une barrière dite « filet ».

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

Ce dispositif expérimental est composé de :

- l'affichage dynamique des symboles des signaux de prescription (B1, XB8, XB12 et XB13) sur les panneaux de direction (D52a, D41c et D31f) sur A71 ;

- d'un dispositif barrière dite « filet » à l'entrée des bretelles de bifurcation vers A89.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté ;

- une analyse du comportement des usagers en situation d'interdiction d'accès (de jour et de nuit) au droit de la signalisation et par conséquent de l'efficacité du dispositif expérimental ;

- un bilan de l'accidentalité au niveau de l'échangeur de Combronde ;

- le maintien des qualités techniques du matériel utilisé (panne, défaut technique, etc.).

Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité et à la circulation routières et de la direction des infrastructures de transport.

Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048717482

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