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Loi

LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023

Numéro
2023-1322
Date du texte
29 décembre 2023
Articles
151
Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 et les prévisions d'exécution pour l'année 2023 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

Loi de finances

pour 2024

PLPFP

2023-2027

2022

2023

2024

2024

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

- 4,2

- 4,1

- 3,7

- 3,7

Solde conjoncturel (2)

- 0,5

- 0,7

- 0,6

- 0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,9

- 4,4

- 4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

45,4

44,0

44,1

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

44,4

Dépense publique (hors crédits d'impôt)

57,7

55,8

55,4

55,3

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

1 523

1 574

1 624

1 622

Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)

- 1,1

- 1,4

0,7

0,5

Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)

25

30

30

Administrations publiques centrales

Solde

- 5,2

- 5,3

- 4,8

- 4,7

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

625

630

640

639

Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

- 0,1

- 3,8

- 1,0

- 1,4

Administrations publiques locales

Solde

0,0

- 0,3

- 0,2

- 0,3

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

295

312

322

322

Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

704

730

762

761

Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

- 2,4

- 0,5

1,9

1,7

(*) A champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

II. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 199 terdecies-0 AB, Art. 1417

- Code monétaire et financier

Art. L224-2, Art. L224-4, Art. L224-28, Art. L225-1

III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 quinquies G

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 7

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 81

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.

Article 9

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U, Art. 150 VE, Art. 244 bis A, Art. 1609 nonies G

- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022

Art. 7

III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. - (Abrogé).

Article 10

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 155 A

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 11

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 167 bis

- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 42

III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023.

Article 17

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater A

- Code de l'environnement

Art. L515-16-2, Art. L515-19

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article L. 515-19 du code de l'environnement et au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater C

II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l'article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 204 E, Art. 204 M

II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 787 B, Art. 787 C

II. - Le I s'applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B ter

II. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

Article 25

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 796-0 quinquies

II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

Article 26

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 774 bis

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 30

Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine, pour contribuer au financement d'études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 31

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 33

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 F bis, Sct. 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. 223 WS quinquies, Sct. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 223 VK, Sct. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition, Art. 223 VL, Art. 223 VL bis, Art. 223 VL ter, Sct. Sous-section 2 : Territorialité, Art. 223 VM, Art. 223 VM bis, Art. 223 VM ter, Art. 223 VM quater, Art. 223 VM quinquies, Art. 223 VM sexies, Sct. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition, Sct. Sous-section 1 : Détermination du dénominateur, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié, Art. 223 VN, Art. 223 VN bis, Sct. Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié, Art. 223 VO, Art. 223 VO bis, Art. 223 VO ter, Art. 223 VO quater, Art. 223 VO quinquies, Art. 223 VO sexies, Art. 223 VO septies, Art. 223 VO octies, Art. 223 VO nonies, Art. 223 VO decies, Art. 223 VO undecies, Art. 223 VO duodecies, Art. 223 VO terdecies, Art. 223 VO quaterdecies, Sct. Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international, Art. 223 VP, Art. 223 VP bis, Art. 223 VP ter, Art. 223 VP quater, Art. 223 VP quinquies, Sct. Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège, Art. 223 VQ, Art. 223 VQ bis, Art. 223 VQ ter, Art. 223 VQ quater, Art. 223 VQ quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée, Art. 223 VR, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VR quinquies, Art. 223 VR sexies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts, Sct. Paragraphe 1 : Impôts couverts, Art. 223 VS, Art. 223 VS bis, Art. 223 VS ter, Sct. Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VT ter, Art. 223 VT quater, Sct. Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé, Art. 223 VU, Art. 223 VU bis, Art. 223 VU ter, Art. 223 VU quater, Art. 223 VU quinquies, Art. 223 VU sexies, Art. 223 VU septies, Art. 223 VU octies, Sct. Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette, Art. 223 VV, Art. 223 VV bis, Art. 223 VV ter, Art. 223 VV quater, Art. 223 VV quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives, Art. 223 VW, Art. 223 VW bis, Art. 223 VW ter, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VW septies, Art. 223 VW octies, Sct. Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition, Art. 223 VX, Art. 223 VX bis, Art. 223 VX ter, Art. 223 VX quater, Sct. Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition, Art. 223 VY, Art. 223 VY bis, Art. 223 VY ter, Art. 223 VY quater, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de protection, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VZ quater, Art. 223 VZ quinquies, Art. 223 VZ sexies, Art. 223 VZ septies, Art. 223 VZ octies, Art. 223 VZ nonies, Sct. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance, Art. 223 W, Art. 223 WA, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater, Art. 223 WA quinquies, Art. 223 WA sexies, Art. 223 WA septies, Art. 223 WA octies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire, Art. 223 WB, Art. 223 WB bis, Art. 223 WB ter, Art. 223 WB quater, Art. 223 WB quinquies, Sct. Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel, Art. 223 WC, Art. 223 WC bis, Art. 223 WC ter, Art. 223 WC quater, Sct. Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis, Art. 223 WD, Art. 223 WD bis, Art. 223 WD ter, Art. 223 WD quater, Sct. Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire, Art. 223 WE, Art. 223 WE bis, Art. 223 WE ter, Sct. Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié, Art. 223 WF, Sct. Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée, Art. 223 WG, Art. 223 WH, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WI, Sct. Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, Art. 223 WJ, Art. 223 WK, Art. 223 WK bis, Art. 223 WK ter, Art. 223 WK quater, Sct. Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations, Sct. Sous-section 1 : Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes, Art. 223 WL, Art. 223 WL bis, Art. 223 WL ter, Art. 223 WL quater, Sct. Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, Art. 223 WM, Art. 223 WM bis, Sct. Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs, Art. 223 WN, Art. 223 WN bis, Art. 223 WN ter, Art. 223 WN quater, Art. 223 WN quinquies, Sct. Sous-section 4 : Coentreprises, Art. 223 WO, Art. 223 WO bis, Art. 223 WO ter, Art. 223 WO quater, Sct. Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples, Art. 223 WP, Art. 223 WP bis, Art. 223 WP ter, Art. 223 WP quater, Art. 223 WP quinquies, Art. 223 WP sexies, Art. 223 WP septies, Sct. Section VII : Dispositions particulières, Sct. Sous-section 1 : Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution, Sct. Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées, Art. 223 WQ, Art. 223 WQ bis, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles, Art. 223 WR, Art. 223 WR bis, Sct. Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions, Art. 223 WS, Art. 223 WS bis, Art. 223 WS ter, Art. 223 WS quater, Art. 223 WS sexies, Art. 223 WS septies, Sct. Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, Art. 223 WT, Art. 223 WT bis, Art. 223 WT ter, Art. 223 WT quater, Art. 223 WT quinquies, Sct. Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes, Art. 223 WU, Art. 223 WU bis, Art. 223 WU ter, Sct. Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable, Art. 223 WV, Art. 223 WV bis, Art. 223 WV ter, Art. 223 WV quater, Art. 223 WV quinquies, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Sct. Section IX : Règles transitoires, Sct. Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition, Art. 223 WX, Art. 223 WX bis, Art. 223 WX ter, Sct. Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû, Art. 223 WY, Art. 223 WZ

-Livre des procédures fiscales

Sct. I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. L172 I

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1679 decies, Art. 1679 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 223 VJ, Art. 39

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d'inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l'impôt national complémentaire tels qu'ils résultent de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - A. -Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

V. - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L7232-1-1, Art. L7232-1-2, Art. L7232-8, Art. L7233-2

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 35

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 O, Sct. XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France, Art. 244 quater I

- Livre des procédures fiscales

Art. L169

III. - Les I et II s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.

Article 36

I. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l'habillement et l'Institut français du textile et de l'habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Article 41

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021

Art. 107

II. - (Abrogé).

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies C

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies C

III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies C bis

IV.-L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu'au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

V.-Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 48

I et II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200-0 A, Art. 1763 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A bis, Art. 199 terdecies-0 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5

III.- Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Article 49

I. - Par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 157

III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

IV. - (Abrogé).

Article 50

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 undecies

II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 51

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 210 F

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 10

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 25

IV.-Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

Article 57

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

II. - (Abrogé).

Article 58

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies

II. et III. (Abrogés).

Article 59

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quindecies

II.- Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque, Art. 220 sexdecies

II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 70

I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition prévu à l'article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l'augmentation du nombre d'animaux composant ces stocks au cours de l'exercice considéré n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks de l'animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l'article 53 A du code général des impôts.

Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.

III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

IV. et V. - (Abrogés).

Article 71

I. à VIII.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter V, Art. 220 Z octies, Art. 1384 C bis

-Livre des procédures fiscales

Art. L98 E

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L353-9-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L315-2

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-11, Art. L312-7, Art. L353-9-2

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater A, Art. 220 Z septies, Sct. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, Art. 244 quater T, Art. 244 quater U, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 1391 E, Art. 1649 A bis, Art. 223 O

-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 26-4

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 99

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 90

-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

Art. 65

IX.-Les caractéristiques et les conditions d'octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

X.-A.-Le 1° du I et le 8° du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

B.-Le 2° du I et les 1°, 4° à 6° et 16° du III s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.

C.-Le II, à l'exception des 8° et 9°, et le 7° du III s'appliquent aux offres de prêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.

D.-Le 2° du III s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

E.-Les a et c du 3° du III s'appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

F.-Les 8° et 10° du III s'appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

G.-1. Le a du 9° du III s'applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

2. Le b du même 9° s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

XI.-Le respect de la condition prévue au 3° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L'ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

XII.-A compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts.

La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d'exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.

En cas de création d'une commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies

II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 73

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1382 I

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 quindecies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1464 G

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1466 G

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L80 B

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation

Art. L211-2

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)

Art. L221-5

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L1123-1

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L112-18, Art. L522-6

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1434-10, Art. L5125-3

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-19, Art. L241-20

X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du tourisme.

Art. L343-1

XI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120

XII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 38, Art. 6

XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63

XIV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 130

XV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembre

Art. 59

XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

Art. 7

XVII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 27

XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 110, Art. 111

XIX.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.

Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

XIX bis.-Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.

Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

XX.-A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B.-Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

C.-L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.

Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

D.-Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

E.-Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.

Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du même code.

Pour l'application du 2° du II de l'article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.

Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s'établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.

F.-Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

G.-Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent jusqu'au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ainsi qu'aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts.

Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également jusqu'au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée.

H.-Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l'année 2025.

XXI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 87

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 44 quaterdecies

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 75

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y

V. - A. - Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. - 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

C. - Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 76

I. - L'aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. - Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies C

II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

Article 79

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

Art. 55

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5219-8-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600

IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.

E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.

G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2029.

H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2029.

I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2029.

J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 80

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022

Art. 54

II. - Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

Article 81

I. - Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.

Article 82

I.-, II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 293 G

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 293-0 B

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 293 B bis, Art. 293 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231, Art. 262 ter, Art. 285 bis, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 B, Art. 293 B, Art. 293 BA, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 E, Art. 302 bis MB, Art. 1609 sexvicies, Art. 1649 quater B quater

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L162-8

III.- Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 83

I ; et III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 259-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020

Art. 5, Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 259 A, Art. 259 D, Art. 271, Art. 278-0 B, Art. 297 A, Art. 297 D, Art. 278-0 bis, Art. 1460

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 A, Art. 278 septies, Art. 297 B

II.-Le I, à l'exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 86

I.-, II.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-3, Art. L442-3-1, Art. L442-3-3

III.-Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 87

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II. - Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Article 92

I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ;

2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l'objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d'une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

B. − La date de référence s'entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

Le tarif de référence s'entend du tarif dit bleu prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n'est appliquée.

D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l'entreprise Électricité de France mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.

III.-Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

IV.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-36

V.-Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.

Article 94

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 73, Art. 151 septies, Art. 69

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-104-1, Art. L312-104-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L133-4, Art. L312-35, Art. L312-42, Art. L312-52, Art. L312-55, Art. L312-60, Art. L312-64, Art. L312-69, Art. L312-74, Art. L312-75, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-104, Art. L312-54

IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.

V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 95

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 quindecies, Art. 266 quindecies

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2022-1726

Art. 67

IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.

V.- (Abrogé).

151 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048769046

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