Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023
La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.
La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite.
Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.
Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048804714
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com