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Texte réglementaire

Décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023

Numéro
2023-1422
Date du texte
30 décembre 2023
Articles
8
Article 1

Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er et qu'ils ont identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, sous la forme de réduction de prix. Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.

Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au III de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.

Article 3

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client :

C × P × (1 + TVA)

où :

- " C " est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation de référence telle que définie au C du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;

- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

Article 4

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er.

Article 5

Les fournisseurs d'électricité qui souhaitent demander tout ou partie de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.

I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, à remettre au plus tard le 1er octobre 2024 :

1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

a) Les dates de début et de fin du contrat ;

b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 précité ;

d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024.

II. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à remettre au plus tard le 30 septembre 2025 :

1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

a) Les dates de début et de fin du contrat ;

b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 précité ;

d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article ;

4° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du reversement de l'aide à leurs clients conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2. La certification mentionnée au présent alinéa peut être commune avec celle prévue à l'alinéa suivant ;

5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

III. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 30 septembre 2025, un dossier comprenant :

1° Les pièces mentionnées au 2° du III du présent article ;

2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 6

L'aide prévue à l'article 1er est versée, le cas échéant sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale. L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 1er.

Article 7

L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.

Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048804951

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