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Texte réglementaire

Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Numéro
2023-1341
Date du texte
29 décembre 2023
Articles
58
Article 1

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article 2

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;

3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.

Article 3

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.

Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.

Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.

Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.

Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Article 4

Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;

Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :

1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;

2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.

Article 5

I. - Les surveillants pénitentiaires sont recrutés par trois concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;

3° Un second concours interne ouvert aux surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

III. - Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours, la part réservée à chaque concours et fixe la composition du jury.

Article 6

Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 7

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Article 8

Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.

Article 9

Le stage dure un an.

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

Article 10

Les surveillants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.

Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Les surveillants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants pénitentiaires mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.

Article 11

I. - Sous réserve des dispositions des II à VII, les surveillants pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.

II. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les surveillants pénitentiaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice brut au moins égal.

III. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les surveillants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.

IV. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité de surveillant adjoint, mentionnée à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

V. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.

Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

VI. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

VII. - Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI qui leur sont plus favorables.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Major pénitentiaire

8e échelon

-

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef pénitentiaire

7e échelon

-

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

13e échelon

-

12e échelon

2 ans et 6 mois

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Stagiaire

1 an

Elève

8 mois

Article 13

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :

1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;

2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;

3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.

Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.

Article 14

Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.

Article 15

Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

SITUATION DANS LE GRADE

de brigadier-chef pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois

6e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois

5e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16

Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :

1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;

2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;

3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.

Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice

Article 17

Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18

Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de brigadier-chef pénitentiaire

SITUATION DANS LE GRADE

de major pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 19

Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article 21

Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Article 22

I. - Les capitaines pénitentiaires sont recrutés :

1° Par deux concours distincts :

a) Un concours externe, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

b) Un concours interne, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;

2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux brigadiers-chefs et aux majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le chapitre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins quinze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont six ans en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires.

Les nominations au titre des 2° et 3° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la justice.

Les emplois offerts au titre du 3° qui n'ont pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.

II. - Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation des voies de recrutement et la part réservée à chacune et fixe la composition du jury.

Article 23

Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 25

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.

Article 26

Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.

Article 27

Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

Article 28

Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 29

Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article 32

L'accès à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les commandants divisionnaires pénitentiaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des commandants divisionnaires pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 37

Peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice les commandants pénitentiaires qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.

Article 38

Les commandants pénitentiaires promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire en application de l'article 37 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de commandant pénitentiaire

SITUATION DANS LE GRADE

de commandant divisionnaire pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 39

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de commandant divisionnaire pénitentiaires n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des commandants pénitentiaires remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de commandement considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 40

L'accès aux corps régis par les dispositions du présent décret est subordonné à la détention de la nationalité française.

Article 41

L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.

Un arrêté du ministre de la justice précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.

Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.

Article 42

I. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières précisées à l'article 41 et exigées des candidats au recrutement par concours externe.

II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination à cet échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée selon leur qualification et leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la justice.

V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 43

I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant brigadier

régi par le

décret n° 2006-441

du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

11e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

10e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de premier surveillant

SITUATION DANS LE GRADE

de brigadier-chef pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de major pénitentiaire

régi par le

décret n° 2006-441

du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE

de major pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.

VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.

Article 44

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 45

Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.

Article 46

Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.

Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.

Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.

Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.

Article 47

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :

1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;

2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;

3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.

Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.

Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.

Article 48

Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :

1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.

Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

Article 49

Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.

Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

Article 50

I. - Au 1er janvier 2024, les lieutenants et capitaines pénitentiaires régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de lieutenant et capitaine pénitentiaire

régi par le

décret n° 2006-441

du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE

de capitaine pénitentiaire

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Elève

Elève

Ancienneté acquise

II. - Au 1er janvier 2024, les commandants pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de commandant pénitentiaire

régi par le

décret n° 2006-441

du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE

de capitaine pénitentiaire

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon fonctionnel

14e échelon provisoire

Ancienneté acquise

8e échelon

13e échelon provisoire

Ancienneté acquise

7e échelon

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

1 an et 6 mois d'ancienneté

5e échelon

11e échelon

1 an d'ancienneté

4e échelon

11e échelon

6 mois d'ancienneté

3e échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

III. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

IV. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.

Article 51

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006

Art. 20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006

Sct. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Formation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. Chapitre IV : Classement., Art. 10, Sct. Chapitre V : Avancement., Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 19-2, Sct. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES, Art. 38-31, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 38-1, Art. 38-2, Art. 38-3, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 38-4, Art. 38-5, Sct. Chapitre III : Formation, Art. 38-6, Art. 38-7, Art. 38-8, Art. 38-9, Art. 38-10, Art. 38-11, Art. 38-12, Sct. Chapitre IV : Classement, Art. 38-13, Art. 38-14, Art. 38-15, Art. 38-16, Art. 38-17, Art. 38-18, Art. 38-19, Art. 38-20, Art. 38-21, Art. 38-22, Sct. Chapitre V : Avancement, Art. 38-23, Art. 38-24, Art. 38-25, Art. 38-26, Art. 38-27, Art. 38-28, Art. 38-29, Sct. Chapitre VI : Mutation et affectation, Art. 38-30, Sct. Chapitre VII : Évaluation et notation, Sct. Chapitre VIII : Détachement et intégration directe, Art. 38-32, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 39, Art. 39-1, Art. 39-2, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 52, Art. 53, Art. 54

II. - Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.

Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.

En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.

Article 52

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires de classe supérieure anciennement régis par le titre II bis du décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.

Article 53

Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.

Article 54

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, par dérogation aux dispositions de l'article 37 peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire les commandants pénitentiaires qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de quatre années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2024 est établi par le garde des sceaux, ministre de justice, au plus tard le 15 décembre 2024, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 55

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au a du 1° de l'article 22, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 56

Les engagements à servir pris, en application de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, par les élèves lieutenants et, en application de l'article 38-6 du même décret, par les élèves chefs des services pénitentiaires qui intègrent le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret continuent à produire leurs effets.

Article 57

I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de chef des services pénitentiaires

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de capitaine pénitentiaire

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Elève

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.

II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.

Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.

A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.

III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de chef des services pénitentiaires

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de capitaine pénitentiaire

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

en l'absence de durée de l'échelon d'accueil

13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

13e échelon provisoire

Ancienneté acquise

12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise

IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de chef des services pénitentiaires hors classe

SITUATION DANS LE GRADE

de commandant pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE

de chef des services pénitentiaires

de classe exceptionnelle

SITUATION DANS LE GRADE

de commandant divisionnaire pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.

Article 58

Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.

Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.

58 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048854597

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