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Texte réglementaire

Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023

Numéro
2023-1410
Date du texte
30 décembre 2023
Articles
18
Article 1

Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret.

Ce corps, dont la gestion est déconcentrée dans les conditions précisées à l'article 3, relève du ministre chargé de l'équipement.

Les membres du corps sont chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des routes, des bases aériennes et des ports maritimes ainsi que du domaine public fluvial non confié à Voies Navigables de France.

Article 2

Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1 ;

2° Le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C2 ;

3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 3

Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mentionnés ci-dessous sont recrutés, nommés et gérés par les autorités suivantes :

1° Pour les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, par le préfet coordonnateur des itinéraires routiers mentionné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;

2° Pour les agents affectés dans la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

3° Pour les agents affectés dans la direction de la mer et du littoral de Corse, par le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud ;

4° Pour les agents affectés dans une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou dans la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ou dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sous l'autorité duquel le service est placé ;

5° Pour les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, par le préfet de la région de son siège, et pour les agents affectés dans une direction générale des territoires et de la mer ou dans une direction de la mer, par le préfet sous l'autorité duquel le service est placé ;

6° Pour les agents affectés dans une direction départementale interministérielle, par le préfet de département.

Article 4

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier et des bases aériennes. Ils sont également chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de maintenance, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables non confiées à Voies navigables de France, dans les ports maritimes, ainsi que dans leurs dépendances. Ils peuvent être chargés de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables non confiées à Voies navigables de France et des ports maritimes dont ils assurent la gestion.

Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et peuvent assurer l'encadrement des agents d'exploitation et des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat. Ils sont notamment chargés d'organiser les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance ainsi que de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils s'assurent de l'exécution des programmes de travaux et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et de la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins. Ils peuvent être chargés de la maintenance ou de l'exploitation d'équipements, de réseaux ou d'ouvrages importants ou complexes.

Article 5

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

Article 6

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités liées à la circulation sur les routes et sur les voies navigables non confiées à Voies navigables de France, ainsi qu'aux exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés.

Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7

Les agents d'exploitation et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.

Le contenu et les modalités de ces formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui exercent des fonctions liées à l'entretien, l'exploitation et la gestion des ports maritimes et du domaine public fluvial détiennent un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.

Article 9

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications nationales ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

Article 10

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :

1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.

Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.

III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

Article 11

Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat

SITUATION DANS LE GRADE

de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 12

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui ne sont pas affectés à l'établissement public Voies navigables de France ou qui n'étaient pas affectés dans cet établissement lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.

Article 13

Les listes des candidats aptes au recrutement sans concours, pour la branche « routes, bases aériennes » du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat prévu par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.

Article 14

I. - Les concours sur épreuves d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat organisés pour la branche « routes, bases aériennes » prévu par l'article 13 du décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats du concours externe dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat stagiaires régi par le présent décret, dans les conditions prévues par l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

II. - Les concours professionnels d'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat pour la branche « routes, bases aériennes » prévu par l'article 14 du décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les candidats admis dont la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.

III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés aux I et II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régis par le présent décret.

Article 15

I. - Les examens professionnels d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ouverts au titre de 2024 se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les lauréats de ces examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.

II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024 en vue de la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.

Article 16

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus demeurent compétentes pour les agents appartenant au corps régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports et le secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048859678

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