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Texte réglementaire

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023

Numéro
2023-1394
Date du texte
30 décembre 2023
Articles
11
Article 1

La partie réglementaire du livre II du code de commerce est modifiée conformément aux articles du présent chapitre.

Article 7

Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles du présent chapitre.

Article 21

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 22

I.-Entrent en vigueur :

1° Le 1er février 2024, les articles 7 à 11 ;

2° Le 1er janvier 2025, les articles 2, 3, 5, 6 et 12 à 17.

II. - Le 2° du I de l'article R. 451-1 s'applique :

1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 ;

2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;

3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances.

Les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'ils justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.

III. - Lorsque les émetteurs n'appliquent pas le 2° du I de l'article R. 451-1, conformément au II du présent article, ils établissent leur rapport de gestion et le cas échéant leur rapport sur la gestion du groupe conformément aux articles L. 232-1 et L. 233-26 du code de commerce.

IV. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'article R. 225-104 et les articles R. 225-105 à R. 225-105-2 ainsi que l'article R. 22-10-29 du code de commerce demeurent applicables aux entités soumises à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

L'organisme tiers indépendant visé au I de l'article R. 225-105-2 ou, lorsque l'entité a fait usage des dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, le commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou l'organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 se conforment aux dispositions des II et III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.

Pour les entités soumises au premier alinéa, le dernier alinéa de l'article R. 229-47 du code de l'environnement s'applique en ce qui concerne la déclaration de performance extra-financière.

Article 23

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, la société explique les efforts accomplis pour obtenir celles-ci, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas toutes été obtenues et les actions qu'elle envisage pour les obtenir à l'avenir.

L'alinéa précédent s'applique aux trois premiers exercices pour lesquels la société inclut des informations en matière de durabilité, le cas échéant consolidées, dans le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas.

Article 24

Les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant la formation en matière d'information en matière de durabilité et au 2° du même article concernant l'expérience professionnelle dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité sont applicables à compter du 1er janvier 2026 pour la désignation des contrôleurs de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

A compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 1er janvier 2028, l'exigence mentionnée au 2° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant l'expérience dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou d'autres services liés à la durabilité est réduite à un an.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. R821-121, Art. R821-123, Art. R821-130, Art. R821-135, Art. R821-136, Art. R821-137, Art. R821-150, Art. R821-152, Art. R821-158

Article 26

Par dérogation au I de l'article R. 821-201 et jusqu'au 1er janvier 2028, les enquêteurs qui ne justifient pas d'une expérience professionnelle de trois années en matière de durabilité peuvent être habilités lorsqu'ils justifient avoir suivi une ou plusieurs des formations homologuées par la Haute autorité de l'audit mentionnées au I de l'article 37 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 susvisée.

Article 26-1

Par dérogation aux dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-6 du code de commerce, les personnes morales ayant obtenu avant le 1er janvier 2026 l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière sont réputées, jusqu'à l'échéance de cette accréditation et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2027, satisfaire à la condition d'accréditation requise pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 du code de commerce.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 820-17 du code de commerce, l'agent comptable du Haut conseil du commissariat aux comptes en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions d'agent comptable auprès de la Haute autorité de l'audit.

Le compte financier de l'exercice 2023 du Haut conseil du commissariat aux comptes est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2023 et soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité de l'audit au plus tard le 15 mars 2024.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048869976

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