Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé, la progression maximale du nombre de jours pouvant être inscrits, au titre de l'année 2024, sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours.
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Arrêté du 9 janvier 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2012, le plafond global de jours, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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