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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2023

Numéro
Date du texte
19 décembre 2023
Articles
5
Article 2

I. - Le montant de l'acompte mentionné à l'article 3 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé selon les modalités ci-après :

La mensualité d'acompte correspond à un sixième de la moitié de la somme issue des recettes facturées au titre des prestations d'hospitalisation et des recettes versées au titre de la dotation modulée à l'activité théorique pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

II. - Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou, le cas échéant, d'informations disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants de l'acompte sur la base des dernières données, ou, le cas échéant, informations disponibles.

III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement le montant mentionné au I du présent article et la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code cette allocation mensuelle d'acompte dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

Article 3

I. - Les recettes mentionnées au 1° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé correspondent aux recettes de l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, des mesures d'urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2023 dans le cadre de la crise sanitaire.

II. - Pour chaque établissement, le montant dû au titre du financement mixte mentionné au 2° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé au prorata du différentiel positif entre les montants théoriques du financement mixte fixés en application de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les recettes mentionnées au I du présent article, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses mentionné au premier alinéa du présent I.

Ce différentiel est proratisé en fonction du poids moyen national que représente l'activité de l'ensemble des établissements pour les mois de soins du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans l'activité de l'ensemble de ces mêmes établissements pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 4

I. - Conformément au II de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé, la majoration ou la minoration est calculée, une seule fois, sur la base du différentiel entre :

1° D'une part, les recettes théoriques pour la même année 2022 issues du financement mixte mentionné à l'article R. 162-34-2 dans la limite de la somme des recettes susmentionnées au 2° du présent article au titre de l'année 2022.

2° Et d'autre part, les recettes perçues pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, notamment au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie obligatoire, à l'exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures d'urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, et des honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux ;

II. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, la majoration ou la minoration de la dotation forfaitaire est la somme du différentiel tel que fixé au I du présent article de chaque établissement qui se regroupe ou qui fusionne.

La majoration ou la minoration de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale est nulle pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023.

III. - La majoration ou minoration de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre des notifications prévues pour les dotations mentionnées au 1° et 2° du R. 162-34-9 du même code.

IV. - Cette majoration ou minoration est nulle au 1er janvier 2028 et décroit comme suit :

- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l'année 2024 : Différentiel mentionné au I du présent article * 1 ;

- pour l'année 2025 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,75 ;

- pour l'année 2026 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,5 ;

- pour l'année 2027 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,25.

Article 5

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur au 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048911670

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