Le professionnel de santé correspondant du service d'aide médicale urgente (SAMU) constitue un relais pour le SAMU dans la prise en charge de l'urgence vitale. Ce professionnel de santé assure, sur régulation du SAMU, en permanence, sur une zone préalablement identifiée et hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente des soins de médecine d'urgence.
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Arrêté du 12 février 2007
Lorsque le SAMU déclenche l'intervention du professionnel de santé correspondant du SAMU, chargé de prendre en charge le patient, il déclenche simultanément l'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Le SAMU adapte, après réception du premier bilan du professionnel de santé correspondant du SAMU, les moyens de transports nécessaires aux besoins du patient.
La zone mentionnée à l'article 1er est un territoire déterminé par l'agence régionale de santé, notamment lorsque le SMUR ne peut pas intervenir dans un délai adapté à des soins de médecine d'urgence.
Le professionnel de santé correspondant du SAMU signe une convention avec l'établissement siège de SAMU auquel il est rattaché. Cette convention fixe les conditions d'intervention, et notamment le lien fonctionnel entre le professionnel de santé et le SAMU, les modalités de formation et de mise à disposition de matériels et de médicaments pour l'exercice de cette mission.
Le professionnel de santé correspondant du SAMU est un médecin ou un infirmier formé aux soins de médecine d'urgence. Cette formation est dispensée sous l'autorité du service hospitalo-universitaire de référence, en liaison avec le SAMU, le centre d'enseignement des soins d'urgence (CESU) ainsi que les structures des urgences et les SMUR.
S'agissant des infirmiers correspondants du SAMU, les interventions sont organisées dans le cadre de leurs compétences définies pour la profession aux articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique et préalablement définis entre le SAMU et le professionnel infirmier.
Une évaluation annuelle du dispositif, comportant notamment le nombre et la nature des interventions effectuées par les professionnels de santé correspondants du SAMU, est présenté au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires prévu aux articles R. 6313-1 et suivants du code de la santé publique et au comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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