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Texte réglementaire

Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Numéro
57-438
Date du texte
28 mars 1957
Articles
30
Article 1

Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.

Article 2

Le régime de la notation et de l’avancement, les garanties disciplinaires et les diverses positions administratives concernant les agents comptables des caisses de crédit municipal sont fixés par le statut général du personnel de ces établissements, qui leur est applicable dans toutes les matières non réglées par le présent décret.

Article 3

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est choisi soit parmi le personnel de cet établissement réunissant les conditions réglementaires pour être chef de service, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, lorsque la situation financière de la caisse de crédit municipal le justifie, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en fonctions dans la ville siège de l’établissement qui les cumule avec ses propres fonctions.

Article 4

Dans tous les cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration ainsi que du préfet et du directeur départemental des finances publiques.

Article 5

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal ne peut être remplacé ou révoqué que dans les formes prévues pour sa nomination.

La désignation d’un comptable intérimaire, lorsqu’elle est nécessaire, est faite par le préfet, sur proposition du directeur de l’établissement et avis du directeur départemental des finances publiques.

Article 6

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peut déléguer sa signature à un ou plusieurs employés de l’établissement qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Article 7

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 9

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.

Article 10

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11

La gestion de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celle du directeur départemental des finances publiques.

Le président du conseil d’administration et le directeur peuvent prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et des registres de comptabilité. Le directeur peut se faire communiquer les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.

En fin d’année ou à l’époque de la cessation des fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de la comptabilité de l’agent comptable II procède contradictoirement à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

Le préfet du département du siège de l’établissement reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l’inspection générale des finances et du directeur départemental des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’établissement par un délégué qu’il désigne à cet effet.

Article 14

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, assure, sous l’autorité du directeur de la caisse, le fonctionnement des services comptables.

Il tient ses écritures conformément au plan comptable des caisses de crédit municipal approuvé par arrêté du ministre des finances.

En sa qualité de comptable public, il est chargé de la perception des recettes, du règlement des ordres de payement régulièrement établis, de la caisse et du portefeuille dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 ci-après.

Il est également chargé de la sincérité des écritures.

Article 15

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, veille à la conservation des droits et à la rentrée des commissions, revenus, créances et autres ressources de la caisse et procède à toute action conservatoire de son patrimoine.

Il prend en charge les ordres de recette ou tous documents en tenant lieu établis par le directeur.

Il procède à la mise en demeure des débiteurs de la caisse et suit le recouvrement des créances.

Lorsque les recettes n’ont pu être recouvrées à l’amiable, il en rend compte au directeur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935.

Si des poursuites s’avèrent nécessaires, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, doit, avant de les commencer, en référer à l’ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.

Article 16

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est chargé du règlement des ordres de payement émis par le directeur. Il a seul qualité pour les faire acquitter et pour recevoir toute saisie-arrêt, opposition, cession, transport ou signification suspensive de payement concernant des sommes dues par la caisse.

Dans le cas d’insuffisance de crédits sur un chapitre limitatif, d’erreurs ou d’irrégularités touchant l’ordre de payement ou les justifications produites à l’appui ou de contestations sur la validité de la créance et l’application des lois et règlements, l’agent comptable doit surseoir au payement et en aviser immédiatement le directeur.

Le directeur peut donner à l’agent comptable l’ordre de payer. Ce dernier procède au règlement, annexe l’ordre de payer à l’acquit correspondant et rend compte au préfet et par lettre, dont il remet copie au directeur, qui, de son côté, avise le président du conseil d’administration.

Toutefois, aucune réquisition de payement ne peut être faite, en cas de refus motivé par l’absence de disponibilités en caisse, par l’absence d’approbation ou de visa prévus par les lois, décrets et règlements applicables aux caisses de crédit municipal, ainsi qu’en cas d’opposition ou de contestation touchant la validité de la quittance. De plus, les réquisitions pour absence ou insuffisance de disponibilités budgétaires ne peuvent être admises en ce qui concerne les dépenses d’investissement.

Article 17

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage.

Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.

Article 18

Le compte financier est établi par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en fonction à la clôture de l’exercice. Il est visé par le directeur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

II est soumis par le directeur au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière de la caisse.

Il est ensuite transmis à l’autorité qualifiée pour procéder à son approbation.

Article 19

Le compte financier est réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.

Article 20

Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition du budget et des actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand-livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptable ;

Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis à la clôture de l’exercice ;

Le procès-verbal établi par le directeur et constatant le solde des comptes de disponibilités ;

Une copie de la délibération du conseil d’administration sur le compte financier,

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l’article 9, deuxième alinéa, ci-dessus, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent exceptionnellement se cumuler avec les fonctions de garde-magasin de l’établissement.

Le cumul est autorisé par décision du directeur prise après avis conforme du conseil d’administration.

Dans ce cas, l’agent comptable est chargé, en outre, des gages corporels et de la tenue de l’inventaire.

Article 22

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.

Le directeur départemental des finances publiques a la faculté d’inviter le directeur à provoquer des sanctions à l’égard de l’agent comptable. Simultanément, il doit en rendre compte au ministre des finances.

Article 23

Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargées de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables, chefs de la comptabilité générale des caisses de crédit municipal.

Toutefois, lorsque les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, cet agent demeure soumis au régime disciplinaire des comptables de la direction générale des finances publiques, même pour les frais de sa gestion à la caisse de crédit municipal.

Article 24

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être constituées par décision du directeur, avec l’avis de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Ils peuvent être chargés de la réalisation de toutes les opérations matérielles de recettes susceptibles de faciliter ou accélérer le recouvrement. De même, des avances peuvent leur être consenties pour le payement des dépenses non obligatoirement réglées par virement de compte.

La décision qui crée la régie fixe, dans la limite indiquée à l’alinéa précédent, la liste des attributions du régisseur.

Les régisseurs agissent pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, qui incorpore périodiquement leurs opérations dans ses écritures. Ils justifient leurs opérations à cet agent comptable.

La comptabilité des régisseurs est organisée par les instructions du ministre des finances.

Article 25

Des agents comptables subordonnés à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être institués par décision du directeur, prise sur l’avis du conseil d’administration et soumise à l’approbation du ministre des finances.

L’agent comptable subordonné est nommé par le directeur après avis du conseil d’administration et de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné est chargé d’assurer, dans le cadre d’une succursale, le même rôle que l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour le siège de l’établissement.

L’agent comptable subordonné a la qualité de comptable public.

Les prescriptions de l’article 16 concernant le droit de réquisition du directeur sont applicables à l’agent comptable subordonné ; ce droit est exercé, le cas échéant, par un délégué du directeur, qui en avise celui-ci. De même, l’agent comptable subordonné avise l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné agit pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale. Il justifie devant lui ses opérations et lui rend ses comptes.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, reprend périodiquement dans sa comptabilité les opérations de l’agent comptable subordonné.

La comptabilité de l’agent comptable subordonné est organisée par instruction du ministre des finances.

Article 26

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est investi de fonctions de contrôle et de surveillance, tant sur la gestion des agents comptables subordonnés que sur le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

Si besoin est, et notamment en cas d’existence de succursales, un ou plusieurs agents seront mis par le directeur à la disposition de' l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour lui permettre d’exercer efficacement sa mission de contrôle et de surveillance.

Article 27

L’agent comptable subordonné est soumis au contrôle de l’inspection générale des finances et à la surveillance du directeur départemental des finances publiques où la succursale a son siège.

Article 28

Les sanctions disciplinaires prévues à l’égard de tout agent comptable subordonné sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques siège de la succursale d’affectation de l’agent comptable subordonné, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent. Un rapport circonstancié devra également être produit par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de l’établissement.

Article 29

Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargés de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables subordonnés.

Article 30

Indépendamment de leur rémunération, fixée dans les conditions prévues par le statut général des caisses de crédit municipal, l’agent comptable, chef de, la comptabilité générale, les agents comptables subordonnés et les régisseurs de recettes et de dépenses bénéficient d’une indemnité de maniement de fonds dont le montant est, dans les limites et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des finances, déterminé par le directeur, sur avis conforme du conseil d’administration.

Article 31

Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds.

Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.

Article 32

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le présent décret est applicable à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal de Paris.

Article 33

Le ministre des affaires économiques et financières est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

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