Le présent statut s’applique au personnel des caisses de crédit municipal titularisé dans un emploi permanent à temps complet, à l’exception du personnel de la caisse de crédit municipal de Paris.
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Décret n° 81-389 du 24 avril 1981
Le personnel des caisses de crédit municipal peut comprendre :
Un directeur ;
Un agent comptable, chef de la comptabilité générale ;
Un ou plusieurs sous-directeurs ;
Des chefs de service ;
Des rédacteurs ;
Des commis ;
Des sténodactylographes et dactylographes ;
Des préposés aux magasins et concierges.
Les effectifs des différents emplois sont fixés par délibération du conseil d’administration de chaque caisse de crédit municipal.
La création d’emplois supplémentaires ne peut être opérée qu’après ouverture d’un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l’article 1 er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du directeur de l’établissement.
Pour l’application du présent statut, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes.
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d’avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise qui a effectué un emprunt ou passé un marché avec la caisse de crédit municipal dont il fait partie.
L’agent qui cesse ses fonctions demeure soumis à cette interdiction pendant une durée de cinq ans.
Sous peine de révocation, il est interdit, d’une manière générale, aux agents :
De faire eux-mêmes ou par personne interposée aucune opération d’engagement, renouvellement, dégagement ou recouvrement de boni, souscription ou remboursement de bons de caisse, versement ou retrait de dépôts en compte courant.
De s’immiscer, même indirectement, dans aucune des opérations de vente faites par l’établissement.
Toutefois, par dérogation aux interdictions des deux alinéas précédents, les agents pourront, avec l’autorisation du directeur, contracter des prêts, souscrire des bons de caisse ou effectuer des placements en compte de dépôt à la caisse de l’établissement, mais exclusivement pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint.
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
Lorsque le conjoint d ’un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur de l’établissement. Celui-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après.
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées.
L’agent chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
L’agent comptable est soumis au présent statut et aux règles que fixe le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment le nom des clients de rétablissement ainsi que la nature des opérations effectuées par ces derniers. Il encourt la peine de révocation en cas de violation de cette interdiction.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.
Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la caisse de crédit municipal doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les violences, menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions. La caisse de crédit municipal doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la réglementation des pensions des personnels en cause.
En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux, contre les auteurs de ces agissements, sont à la charge de la caisse de crédit municipal, sauf dans le cas où ils ont été déboutés de leur action. La caisse de crédit municipal, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces, ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Dans chaque établissement, il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut.
Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Le dossier doit suivre l’agent lorsque celui-ci prend un emploi dans un autre établissement.
Le personnel est, vis-à-vis de l’établissement, dans une situation statutaire et réglementaire.
Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal :
— de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et
— de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues.
La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 15 ci-dessus ainsi que les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Nul ne peut être nommé à l’un des emplois :
1° S’il ne possède la nationalité française sous réserves des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques, cette condition n’excluant cependant pas la nomination de personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité ;
3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
4° S’il n’est de bonne moralité.
Tout recrutement à un emploi a lieu à l’échelon de début de cet emploi.
Toutefois, les agents ayant occupé des fonctions dans une collectivité publique avant leur premier recrutement dans une caisse de crédit municipal peuvent bénéficier d’un classement à un échelon déterminé en fonction, d’une part, de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine, d’autre part, des délais d’avancement applicables à l’emploi considéré.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Les agents des caisses de crédit municipal ont droit à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est choisi :
— soit parmi les personnes qui remplissent les conditions requises d’accès à ces emplois prévues à l’article 17 du présent décret et qui sont inscrites sur la liste nationale d’aptitude prévue à l’article 42 ci-dessous ;
— soit parmi les directeurs en exercice.
Lorsqu’une vacance se produit, elle fait l’objet d’une publication. Les candidatures sont déposées auprès du président du conseil d’administration de la caisse de crédit municipal intéressée.
Par délibération, le conseil d’administration prend acte des candidatures qui se sont manifestées et exprime un avis à leur sujet. Sa délibération est adressée au préfet qui la transmet avec son avis au ministre chargé du budget.
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret fixant les règles particulières du statut applicable à ces agents. Il prête serment dans les conditions fixées par par l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur nomme à tous les emplois.
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi dans une caisse de crédit municipal s’il a dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année en cours.
Cette limite d’âge n’est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.
Cette limite d’âge est reculée :
— d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre III du code du service national ;
— d’une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.
Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d’auxiliaire soit au compte de l’Etat, soit au compte d’une collectivité locale ou de leurs établissements publics.
A l’exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d’un emploi de début à ce titre, les agents recrutés en application du présent statut ne peuvent être titularisés dans les emplois prévus à l’article premier qu’après avoir accompli un stage d’un an dans l’emploi sollicité.
La nomination a un caractère conditionnel et peut être annulée au cours de la période à l’issue de laquelle est prononcée la titularisation.
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année.
A son terme, une décision définitive doit être prise à l’égard de l'agent en cause.
En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent peut être licencié en cours de stage.
Le congé de maladie n’entre pas en ligne de compte pour la durée du stage.
La période de stage entre en ligne de compte pour l’avancement et pour la retraite, après validation conformément au règlement de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Toutefois, l’agent est dispensé de stage s’il a occupé comme titulaire depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur dans une caisse de crédit municipal ou dans une collectivité publique.
Sous réserve de l’application de la législation relative aux emplois réservés, les emplois d’une caisse de crédit municipal sont pourvus suivant l’une des modalités ci-après :
1° Par concours ouverts, d’une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études, d’autre part, aux agents en fonction dans une caisse de crédit municipal justifiant d’une certaine ancienneté de service ;
2° Par concours sur titres ;
3° Par examen professionnel ;
4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
5° Au titre de la promotion sociale.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les programmes des concours et des examens ainsi que, le cas échéant, les diplômes et les capacités professionnelles exigés pour l’accès aux différents emplois.
Peuvent être dispensés par le directeur d’un établissement des conditions de diplômes les candidats qui justifient avoir été au moins pendant trois ans titulaires dans le grade immédiatement inférieur de cet établissement ou dans une autre caisse de crédit municipal ou dans une administration où les conditions de recrutement sont identiques.
Deux ou plusieurs caisses de crédit municipal peuvent organiser un concours commun pour le recrutement de certains emplois.
L’agent titulaire dans un emploi visé au présent décret sera réintégré dans cet emploi lorsqu’il ne sera pas titularisé à l’expiration d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi.
Tout agent d’une caisse de crédit municipal a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Les rémunérations allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l’Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base des fonctionnaires de l’Etat, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal.
Après avis des commissions administratives paritaires, le ministre chargé du budget fixe par arrêté, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique, l’échelonnement indiciaire ainsi que les indemnités autres que celles mentionnées au présent article applicables aux personnels des caisses de crédit municipal.
Tout titulaire d’un emploi d’une caisse de crédit municipal, doté d’une échelle indiciaire conformément au présent article doit bénéficier de cette échelle.
L’agent qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. L’indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat.
Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont les mêmes que celles fixées pour les agents des collectivités locales.
Il est attribué chaque année à tout agent en activité ou en service détaché une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Le directeur note les agents après avis du supérieur hiérarchique. La notation qu’il attribue à l’agent comptable est transmise avec les appréciations qui l’accompagnent au ministre chargé du budget.
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.
La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.
Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.
Il est établi pour chaque agent soumis au présent statut une fiche annuelle de notes annexée au dossier et comportant les indications prévues à l’article précédent.
Pour l’ensemble ou pour une partie des personnels des caisses de crédit municipal, il pourra être procédé à une péréquation des notes. Les modalités de cette péréquation seront proposées par la commission administrative paritaire plénière et fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
L’avancement des agents soumis au présent statut comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
Il a lieu d’échelon à échelon et de grade à grade.
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et des notes de l’agent.
La durée maxima et la durée minima de temps susceptibles d’être passées dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d’emplois par arrêté du ministre chargé du budget.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maxima est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade. Lorsque l’agent est seul de son grade, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur au vu de la note attribuée.
Pour le directeur et l’agent comptable l’avancement à l’ancienneté minima peut être accordé par délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé du budget.
Quand un concours n’est pas prévu pour un grade déterminé, l’avancement de grade a lieu exclusivement au choix d’après la liste d’aptitude arrêtée chaque année pour chaque établissement par le directeur dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous.
Le ministre chargé du budget fixe, par arrêté, l’ancienneté minima exigée pour l’accès aux différents emplois.
L’agent bénéficiant d’un avancement de grade dans son établissement ou après sa nomination dans une autre caisse de crédit municipal est nommé dans son nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade : dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d’échelon antérieur en vue de sa promotion d’échelon dans son nouveau grade ; dans le second cas, cette ancienneté n’est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n’apporte pas à l’agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté de l’avancement d’échelon dans l’ancien grade.
Lorsque l’agent avait atteint l’échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
La durée des périodes d’instruction militaire, des congés de maladie et éventuellement des congés pour couches et allaitement entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon et de grade.
Les règles suivant lesquelles la durée du service national entre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon ou de grade sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Lorsqu’un agent est nommé sans avancement de grade dans une autre caisse de crédit municipal, il est classé dans le même emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté d’échelon.
Les listes d’aptitude pour chaque grade autre que le grade de directeur sont établies chaque année par le directeur de chaque caisse de crédit municipal et portées par affichage à la connaissance des agents de l’établissement concerné.
Ces listes doivent comporter tous les noms des promouvables rangés par le directeur par ordre de mérite.
Tout agent intéressé par une liste peut en demander la révision à la commission administrative paritaire compétente.
Dans ce cas, tous les éléments d’information utiles sont communiqués à cette commission qui fait parvenir un avis à la connaissance du directeur de l’établissement concerné.
En aucun cas un agent ne peut être appelé, dans une commission, à donner son avis sur l’avancement d’un agent d’une catégorie supérieure.
Les listes définitives d’aptitude comprennent un nombre de candidats au plus égal au nombre des emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année majoré de 50 p. 100. Elles sont arrêtées par le directeur. Elles prennent effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle elles ont été établies et cessent d’être valables au 31 décembre de la même année.
Une liste nationale d’aptitude à l’emploi de directeur est établie, par arrêté du ministre chargé du budget, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels visés à l’article 1 er sont les suivantes :
1° L’avertissement ou le rappel à l’ordre ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied jusqu’à un maximum de cinq jours ;
4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° Le retard à l’avancement ;
6° L’abaissement d'échelon ;
7° La rétrogradation ;
8° La mise à la retraite d’office ;
9° La révocation sans ou avec suspension des droits à pension.
La mise à la retraite d’office et la révocation sans suspension des droits à pension ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’agents remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite ou d’une pension d’ancienneté.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont privatives de toute rémunération.
Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l’agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations prévus à l’article 49 ci-dessous et de tous documents et pièces annexes.
Sur proposition de la commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15, le ministre chargé du budget fixe, par arrêté pour chacune des sanctions visées aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l’expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si au cours de ces délais l’agent en cause n’a pas été l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis :
— du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ;
— du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ;
— du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur.
Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget.
Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.
La commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15 joue le rôle de conseil de discipline.
Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’agent frappé de suspension continue pendant la durée de celle-ci à percevoir soit l’intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
En cas de suspension préalable, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire avise immédiatement le président du conseil de discipline compétent, lequel doit convoquer le conseil dans le mois qui suit.
La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé perçoit de nouveau, le cas échéant, l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l’agent est l’objet de poursuites pénales sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.
Citer ce texte
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