法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 6 février 2024

Numéro
Date du texte
6 février 2024
Articles
6
Article 1

L'évaluation professionnelle prévue à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation est établie par le recteur de l'académie ou son représentant qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :

1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent ;

2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement.

Pour les maîtres délégués exerçant des fonctions d'enseignement et de direction d'établissement, l'appréciation générale rédigée par le recteur se fonde sur le rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent.

Article 2

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et, le cas échéant, le compte rendu d'évaluation professionnelle du maître délégué se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions d'enseignement ainsi que sur les référentiels de compétences définis par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé.

L'évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation du maître délégué en rapport avec ses missions, les compétences qu'il doit acquérir, ses projets d'évolution professionnelle et de préparation aux concours.

Article 3

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés au maître délégué, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier du maître délégué.

Le recteur ou son représentant peut être saisi par le maître délégué d'une demande de révision de l'appréciation générale.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification au maître délégué de l'appréciation générale. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'appréciation générale.

La commission consultative mixte compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation générale. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative mixte doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au maître délégué, qui en accuse réception, l'appréciation générale définitive.

Article 4

Le recteur de l'académie fixe par décision les modalités d'organisation de l'évaluation professionnelle.

Article 5

Les maîtres délégués recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et remplissant les conditions posées à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation doivent bénéficier d'une évaluation professionnelle avant le 31 décembre 2025.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049140435

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com