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Texte réglementaire

Décret n°2024-107 du 14 février 2024

Numéro
2024-107
Date du texte
14 février 2024
Articles
8
Article 1

Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département :

1° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :

a) Les dispositions de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;

b) Les dispositions des articles R. 411-5 et R. 411-18 du code de la route relatifs aux mesures dont le champ excède le territoire d'une commune et aux interdictions et restrictions de circulation ;

c) Les dispositions de l'article R. 411-9 du code de la route en matière de police de la circulation sur les autoroutes ;

d) Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;

e) L'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure en matière d'autorisations de brouillage d'aéronefs circulant sans personne à bord ;

f) Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence ;

g) Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de caméras installées sur des aéronefs ;

h) Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ses articles L. 223-8 et L. 223-9, et l'article R. 2251-68 du code des transports en matière de vidéoprotection ;

i) Les sections 1 et 1 bis du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;

j) Les chapitres Ier et II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;

k) Le livre II de la sixième partie du code des transports en matière de circulation des aéronefs ;

l) Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de sûreté aéroportuaire ;

2° Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :

- l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en matière de routes à grande circulation ;

- le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

3° Dans la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article R. 6211-2 du code des transports relatif aux autorisations de circulation des aéronefs de nationalité étrangère utilisés pour du travail aérien.

Article 2

I. - Nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée :

1° A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ;

2° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024.

II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.

Article 3

Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire :

1° Les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées à l'article 1er et au I de l'article 2 du présent décret, sauf en tant qu'ils concernent les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ainsi qu'aux articles 2 à 4 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police. Ils peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier ;

2° Les deux derniers alinéas du II de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé leur sont applicables.

Article 4

Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice des attributions exercées par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents, les directions de la préfecture de police mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 24 juillet 2009 susvisé sont compétentes pour exercer les missions mentionnées au chapitre Ier du présent décret, dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Article 5

Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, par dérogation aux dispositions des a, d et e du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et nonobstant toute disposition contraire, les directions et services de la préfecture de police mentionnés à ces mêmes a, d et e sont compétents pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Article 6

A Paris, du 1er mars au 31 décembre 2024, nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de sûreté aéroportuaire.

Article 7

Les article 4 et 5 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-107 du 14 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049145310

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