Article 4
Les régies de recettes encaissent pour le compte de l'Etat les recettes suivantes : 1° Le remboursement des prestations servies à des tiers ; 2° Le remboursement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage des personnels logés dans les écoles ; 3° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture de publications et ouvrages édités par les écoles et à l'organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des particuliers et personnels appartenant à des organismes privés ou publics autres que l'Etat ; 4° Le remboursement des frais relatifs à des locations de salles et de matériels de l'école ; 5° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture d'articles d'uniformes réglementaires ; 6° Le montant correspondant à la part de la valeur du titre-restaurant dont le paiement revient à l'agent, lorsque ce paiement n'a pu donner lieu à précompte sur sa rémunération, pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers ; 7° Les droits d'entrée au Musée national des douanes ; 8° Les produits provenant des prestations et travaux assurés par le Musée national des douanes ; 9° Les produits de la vente d'articles par la boutique du Musée national des douanes.