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Arrêté du 6 juillet 2023 Chapitre II : Régies de recettes

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Les régies de recettes encaissent pour le compte de l'Etat les recettes suivantes : 1° Le remboursement des prestations servies à des tiers ; 2° Le remboursement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage des personnels logés dans les écoles ; 3° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture de publications et ouvrages édités par les écoles et à l'organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des particuliers et personnels appartenant à des organismes privés ou publics autres que l'Etat ; 4° Le remboursement des frais relatifs à des locations de salles et de matériels de l'école ; 5° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture d'articles d'uniformes réglementaires ; 6° Le montant correspondant à la part de la valeur du titre-restaurant dont le paiement revient à l'agent, lorsque ce paiement n'a pu donner lieu à précompte sur sa rémunération, pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers ; 7° Les droits d'entrée au Musée national des douanes ; 8° Les produits provenant des prestations et travaux assurés par le Musée national des douanes ; 9° Les produits de la vente d'articles par la boutique du Musée national des douanes.

Article 5

Les recettes mentionnées à l'article 4 sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.