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Arrêté du 6 juillet 2023 Chapitre III : Régies d'avances

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

Les régies d'avances peuvent payer les dépenses mentionnées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Par dérogation, les dépenses suivantes peuvent également être payées par l'intermédiaire des régies : 1° Les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules ; 2° Les frais de réception et de représentation dans la limite de 400 euros par opération ; 3° Les frais d'interprétariat ; 4° Les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoires prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention ; 5° Les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques ; 6° Les dépenses engagées par les agents dans le cadre de l'exercice de leurs missions, dans la limite de 2 000 euros par opération ; 7° Les dépenses afférentes à la promotion du Musée national des douanes et aux relations publiques dans la limite de 1 000 euros par opération ; 8° L'acquisition de biens destinés à enrichir les collections du Musée national des douanes ; 9° Les dépenses relatives à la conservation des collections du Musée national des douanes ; 10° Les dépenses liées à l'approvisionnement de la boutique du Musée national des douanes. Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes et droit indirects.

Article 7

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.