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Texte réglementaire

Arrêté du 22 février 2024

Numéro
Date du texte
22 février 2024
Articles
12
Article 1

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d'éléments probants (numéro d'identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d'un inventaire précis du cheptel et d'une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 3

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.

Il est fixé à :

- 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;

- 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,

auxquels s'ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu'à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n'est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque.

Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 4

I. - Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.

Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.

Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.

II. - Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7

I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France.

II. - Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

- l'agrément du cheptel ou de l'animal attribué par l'organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d'un organisme gestionnaire de l'amélioration d'une race ;

- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;

- la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l'année précédente permettant d'établir que les conditions sont remplies.

Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé.

III. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Article 8

Le présent arrêté abroge et remplace l 'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 9 juillet 2019

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null

Article 9

La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXE

Par circuit court, on entend un circuit de vente dans lequel l'éleveur s'engage à commercialiser au minimum 50 % de sa production dans le dit circuit court et à faire réaliser les opérations d'abattage et de découpe des agneaux concernés par ce type de commercialisation par un opérateur prestataire de service explicitement nommé.

La déclaration de circuit court doit être conforme au modèle en annexe 3 de l'instruction de la DGPE/SDPAC/2016-617 du 26/07/2016 sur les conditions d'octroi des aides ovines mises en place pour la campagne 2015 en France métropolitaine.

La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :

- pour un animal labellisé ou inscrit : +10 % ;

- pour un animal biologique ou vendu en circuit court : +20 %.

Les plus-values de 10 % pour un animal labellisé/inscrit et de 20 % pour un animal biologique ou pour la vente en circuit court pour les ovins et bovins sont cumulables, soit une revalorisation de 30 % pour un animal labellisé ou inscrit vendu en circuit court et 40 % pour un animal biologique vendu en circuit court.

MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS PAR ESPÈCES

Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.

ESPÈCE

QUALIFICATION

VALORISATION

MONTANT

eu euros

CODE

OVINS

mâle/femelle

Jusqu'à 6 mois inclus (viande)

Aucune

Label en circuit long

Label en circuit court

Bio ou circuit court

Bio en circuit court

140

154

182

168

196

O1

O1a

O1b

O1c

O1d

7 à 10 mois inclus (viande / tardons ou broutard[*])

226

O2

8 ans et plus (réforme)

Aucune

Bio

77

92

O3

O3a

mâle

11 mois - 7 ans (reproducteur)

Aucune

566 (sauf justificatif)

O4

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière/future reproductrice viande)

Aucune

Inscrit/label

Bio

146

161

175

O5

O5a

O5b

7 mois - 12 mois (reproductrice viande)

Aucune

Inscrit/label

Bio

200

220

240

O6

O6a

O6b

1 an - 7 ans

(reproductrice viande allaitante ou gestante)

Aucune

Inscrit/label

Bio

266

293

319

O7

O7a

O7b

7 mois - 7 ans (fromagère)

Aucune

Inscrit/label

Bio

798

878

958

O8

O8a

O8b

7 mois - 7 ans (lait collecté)

Aucune

Inscrit/label

Bio

546

601

655

O9

O9a

O9b

meneuse

353

O10

[*] Tardon ou broutard.

C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.

Article annexe-11

ESPÈCE

QUALIFICATION

MONTANT

eu euros

CODE

CAPRINS

mâle/femelle

jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)

50 (sauf justificatif)

bio : 60

C1

C1a

8 ans et plus

57

C2

mâle

7 mois - 7 ans inclus (reproducteur)

343 (sauf justificatif)

C3

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière)

112

bio : 134

C4

C4a

7 mois - 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)

112 (sauf justificatif)

bio : 134

C5

C5a

7 mois - 7 ans inclus (fromagère)

1211 (sauf justificatif)

bio : 1453

C6

C6a

7 mois - 7 ans inclus (lait collecté)

687 (sauf justificatif)

bio : 824

C7

C7a

ESPÈCE

QUALIFICATION

MONTANT

eu euros

CODE

BOVINS

mâle

jusqu'à 4 semaines (de race laitière)

126

Inscrit/label : 139

Bio : 151

B1

B1a

B1b

mâle/femelle

jusqu'à 6 mois

839

Inscrit/label : 923

Bio : 1007

B2

B2a

B2b

7 mois-1 an

1236 (sauf justificatif)

Inscrit/label : 1360

Bio : 1483

B3

B3a

B3b

mâle

1 an et plus

Sur justificatif

B4

Laitière/fromagère toute race

1 à 1,5 ans

1 283 (sauf justificatif)

Inscrit/label : 1411

Bio : 1540

B5

B5a

B5b

1,5 à 9 ans

1 802 (sauf justificatif)

Inscrit/label en circuit long : 1982

Inscrit/label en circuit court : 2343

Bio ou circuit court : 2162

Bio en circuit court : 2523

B6

B6a

B6b

B6c

B6d

Allaitante toute race

1 à 1,5 ans

1 764 (sauf justificatif)

Inscrit/label : 1940

Bio : 2117

B7

B7a

B7b

1,5 à 9 ans

1 886 (sauf justificatif)

Inscrit/label : 2075

Bio : 2263

B8

B8a

B8b

Femelle toute race

9 ans et plus

1 660 (sauf justificatif)

B9

ÉQUINS

Moins de 9 mois (viande)

931

E1

Plus de 9 mois (viande)

Sur justificatif

E2

Autres catégories

Sur justificatif

E3

PORCINS

Sur justificatif

P1

CANIDÉS

protection (*)

6 mois à 1 an

539 (sauf justificatif)

CA1

1 à 2 ans

651 (sauf justificatif)

CA2

Plus de 2 ans

875 (sauf justificatif)

CA3

conduite

673 (sauf justificatif)

CA4

(*) lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.

Article annexe-12

ESPÈCE

QUALIFICATION

VALORISATION

MONTANT

eu euros

CODE

RUCHERS

Entière avec cire sans essaim

151,5

R1

Entière avec plancher grillagé

168,3

R2

Corps de ruche

37

R3

Cadre de corps de ruche

1,7

R4

Socle

16,3

R5

Socle avec plancher grillagé

28,1

R6

Toit de ruche

16,8

R7

Dessus de cadre

11,2

R8

Grille à reine

19,6

R9

Porte d'entrée

1,7

R10

Reine sélectionnée

Sur justificatif

R11

Hausse

18,5

R12

Cadre de hausse

1,7

R13

ruchette

Ruchette

61,7

R14

Ruchette entière avec cire

80,8

R15

Hausse de ruchette

16,8

R16

Cadre de hausse de ruchette

1,7

R17

essaim

145,9

R18

cire

Plaque

Aucune

Bio

1,2

1,9

R19

R19a

Kilo

Aucune

Bio

12,3

19,1

R20

R20a

Miel

Perte de production au kilo

Aucune

Bio

6,7

7,9

R21

R21a

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049186537

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