法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2024-148 du 26 février 2024

Numéro
2024-148
Date du texte
26 février 2024
Articles
21
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la dune Marchand » (Nord) :

- les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en décembre 2020, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :

Commune de Bray-Dunes :

Section AA : Parcelles n° 1, 4, 5, 6, 10, 27, 29 pp, 55 et 57 ;

Section AB : Parcelles n° 537, 360.

Commune de Zuydcoote :

Section : AB : Parcelles n° 1, 331, 332 pp, 333 pp ;

- la zone située au nord des parcelles AB 333pp, AA 27 et AA 29pp jusqu'à la limite des plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Les voies et chemins, cadastrés ou non sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.

La superficie totale de la réserve est de 113 hectares environ.

Les parcelles ou parties de parcelles et emprises incluses dans le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur le plan cadastral annexé au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Nord.

Article 2

Le préfet organise la gestion de réserve naturelle dans les conditions prévues aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Article 5

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, d'entretien, de conservation et de gestion de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 11, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.

II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 9, 10 et 11 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

III. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux animaux participant à des missions de police, de surveillance, de douane, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;

2° Aux animaux utilisés à des fins d'entretien et de gestion de la réserve notamment en application des dispositions de l'article 11 ;

3° Aux animaux qui assistent des personnes en situation de handicap.

Article 6

I. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux ou des espèces de champignons, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de conservation et de gestion de la réserve.

II. - Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou aux espèces de champignons, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10 et 11 ;

2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien et de gestion de la réserve par le gestionnaire ou les propriétaires des parcelles et prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

3° Aux opérations effectuées à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

III. - La cueillette est interdite dans la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue :

1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou de champignons ;

2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux, les végétaux et la fonge envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ;

3° De réguler ou éliminer les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la situation nécessite de mettre en œuvre de manière urgente les opérations de lutte prévues à l'article L. 411-8 du code de l'environnement, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve et du conseil scientifique uniquement. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.

Article 8

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;

2° D'utiliser et d'administrer des produits antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, et en respectant un délai d'au moins quatre semaines avant la mise en pâturage des animaux à compter de la date d'administration des produits ;

3° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

4° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

5° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées en application du présent décret ;

6° De faire du feu ;

7° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.

Article 9

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.

II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, des minéraux, des fossiles et des vestiges historiques afin de protéger le patrimoine géologique auquel appartient le massif dunaire.

Toutefois, des prélèvements ou des fouilles à des fins scientifiques effectués, y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.

III. - L'utilisation de détecteur de métaux est interdite dans la réserve sauf dans le cadre d'opérations menées à des fins de sécurité.

Article 10

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code.

Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé par le préfet.

Article 11

I. - Les activités agricoles, pastorales, forestières et sylvicoles sont interdites sur le territoire de la réserve.

II. - Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux activités pastorales définies par un cahier des charges annexé au plan de gestion ou autorisées par le préfet sur avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° Aux activités forestières ou sylvicoles prévues par le plan de gestion ;

3° Aux mesures prises par le préfet en application de l'article 7.

Article 12

L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7.

Article 13

La chasse est interdite dans la réserve, excepté pour des opérations autorisées en application des 2° et 3° de l'article 7.

Article 14

Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.

Article 15

I. - Toute activité industrielle est interdite.

II. - Toute activité commerciale est interdite, à l'exception des activités liées à la gestion et à l'animation de la réserve conformément aux objectifs du plan de gestion.

III. - Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 16

L'accès et la circulation des piétons sont strictement limités aux espaces et cheminements balisés identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux personnes qui participent :

1° Aux opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ;

2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;

3° Aux opérations d'animations définies dans le plan de gestion ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces opérations ne sont pas inscrites au plan de gestion ;

4° Aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces études ou recherches ne sont pas inscrites au plan de gestion ;

5° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 9, 10 et 11.

Article 17

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :

1° Pour des opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ;

2° Pour les opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;

3° Pour les études ou recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou organisées en lien avec le gestionnaire ;

4° Pour les activités autorisées en application des articles 7, 10 et 11.

Article 18

I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres (1000 pieds) au-dessus du sol pour tout engin, à moteur ou non, télépilotés ou non, les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord.

II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs ou tout autre engin :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ;

2° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre la pollution ou l'incendie ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ;

3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 19

I. - Les activités à caractère touristique ou festif sont interdites dans la réserve sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de l'animation de la réserve.

II. - L'organisation de manifestations, notamment à caractère sportif, est interdite.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri dont les casemates dites « blockhaus », ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.

Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.

Article 22

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-148 du 26 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049206130

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com