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Texte réglementaire

Décret n°2024-145 du 26 février 2024

Numéro
2024-145
Date du texte
26 février 2024
Articles
7
Article 1

Les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes reçus, établis ou convertis au format numérique par les agents des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au code des douanes constituent le dossier de procédure douanière numérique.

La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent, sont placés sous la responsabilité du ministre chargé des douanes.

Article 2

Lorsque les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code des douanes exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique telle que définie et dans les conditions des premier et deuxième alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.

Article 3

Lorsque la signature électronique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique doit satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.

Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.

Le fait que la signature électronique ou le cachet électronique ne satisfait pas au niveau de sécurité prévu au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.

Article 4

Lorsque la signature manuscrite recueillie sous forme numérique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature manuscrite recueillie sous forme numérique doit satisfaire aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.

Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Les caractéristiques de l'appareil sécurisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 5

Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 6

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-145 du 26 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049206561

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