L'usager qui souhaite avoir recours à la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport procède à son inscription au registre des Français établis hors de France ou, s'il y est déjà inscrit, à l'actualisation, le cas échéant, des informations le concernant dans les conditions fixées par le décret du 31 décembre 2003 susvisé.
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Arrêté du 26 février 2024
Dans les conditions prévues par le décret du 13 août 1981 susvisé, l'usager s'acquitte, le cas échéant, des droits de chancellerie par voie dématérialisée sur le site internet " timbres.impots.gouv.fr ".
La durée de validité du droit de chancellerie est égale à douze mois à compter de sa date d'acquittement.
Ce délai est suspendu entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le droit de chancellerie est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par ladite autorité.
La demande de remboursement du droit de chancellerie non consommé est présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu au premier alinéa.
L'usager accède à la démarche de renouvellement dématérialisé d'un passeport sur le site internet « service-public.fr », en s'authentifiant via le moyen d'authentification électronique de niveau substantiel « FranceConnect + ». Pour le dépôt de sa demande en ligne, il renseigne, notamment, son numéro d'identification consulaire. Il certifie l'exactitude des informations pré-remplies le concernant.
L'usager renseigne, le cas échéant, le numéro du droit de chancellerie payé par voie dématérialisée qu'il a acquitté et joint dans tous les cas les pièces justificatives suivantes dans le cadre de sa demande en ligne :
- une copie de la page du passeport comprenant la photographie et les éléments d'état civil dont il est demandé le renouvellement ;
- un justificatif de résidence tel que prévu à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, datant de moins d'un mois conformément à l'article 2 du décret du 27 octobre 2023 susvisé ;
- l'image numérisée d'une photographie d'identité récente et parfaitement ressemblante, telle que prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;
- le cas échéant, un justificatif de changement de nom d'usage lorsque le passeport est renouvelé pour ce motif ;
- le cas échéant, la copie de son visa en cours de validité.
En cas de demande de renouvellement pour erreur imputable à l'administration, l'usager produit une attestation sur l'honneur exposant les raisons de sa demande de gratuité. En cas de demande de renouvellement pour pages épuisées, il produit la copie de toutes les pages du passeport.
En complément de sa demande en ligne, l'usager envoie par courrier postal, dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2017, au poste diplomatique ou consulaire la photographie d'identité prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, une copie des pièces justificatives définies aux alinéas 2 et 3 du présent article, le pli prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé, le cas échéant, une demande de passeport « grand voyageur ». A défaut de réception de l'ensemble des pièces justificatives, ou en l'absence de conformité des pièces justificatives produites, le poste diplomatique ou consulaire adresse à l'usager une demande d'envoi par courrier postal complémentaire.
L'usager est notifié de la réception des pièces justificatives par le poste diplomatique ou consulaire sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».
Une fois la demande de renouvellement complétée, le poste diplomatique ou consulaire organise un rendez-vous en visioconférence avec l'usager, en lui communiquant toute information utile à cette fin sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».
A défaut de présentation de l'usager au rendez-vous en visio-conférence, une seconde date de rendez-vous en visio-conférence lui est proposée. A défaut de présentation de l'usager au second rendez-vous en visio-conférence, sa demande est rejetée. Il est invité à déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté ou effectue sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Lors du rendez-vous en visio-conférence, le poste diplomatique ou consulaire procède à la vérification de l'identité de l'usager, des coordonnées postales de son lieu de résidence, l'informe des modalités de réception du récépissé de sa demande, ainsi que des modalités de l'envoi postal sécurisé du titre. L'usager présente le passeport dont il sollicite le renouvellement ainsi que, le cas échéant, le visa en cours de validité.
En l'absence de difficulté identifiée à l'occasion du rendez-vous, le poste procède à l'enregistrement de la demande de passeport et met à la disposition de l'usager le récépissé de demande sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».
L'agent consulaire peut, à tout moment de la procédure, rejeter la demande de renouvellement si les conditions d'éligibilité à la procédure dématérialisée telles que définies à l'article 1er du décret du 27 octobre 2023 susvisé ne sont pas remplies, que le dossier est incomplet ou non conforme ou qu'un doute sur l'identité de la personne ou la validité de la demande subsiste.
En cas de rejet de la demande de renouvellement par voie dématérialisée, l'usager est invité à déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté ou effectue sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.
La remise du passeport par courrier sécurisé et l'attestation par l'usager de sa réception sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 26 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049207231
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