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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2024

Numéro
Date du texte
9 février 2024
Articles
30
Article 1

La convention mentionnée à l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime est conforme au modèle type figurant en annexe 1 du présent arrêté et comporte une partie financière mise à jour annuellement, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté.

Article 2

La clé de répartition des charges, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime, entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par le laboratoire est définie en annexe 3 du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE 1

CONVENTION-CADRE ENTRE L'ETAT ET LE LABORATOIRE XXX RELATIVE À L'EXÉCUTION DU MANDAT DE SERVICE D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL PORTANT SUR LES ANALYSES OFFICIELLES AU SENS DE L'ARTICLE R. 200-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ANIMALE ET VÉGÉTALE, DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET DE L'ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE

Identification des parties

Entre, d'une part,

le préfet territorialement compétent en vertu du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, désigné ci-après comme : " le mandant ",

et, d'autre part,

le (s) Conseil (s) départemental (aux) XXX (pour la régie directe)/ le laboratoire XXX (dans l'hypothèse d'une personne juridique distincte-de type GIP par exemple), désigné ci-après comme : " le mandataire ",

ci-après dénommées collectivement les " Parties " et individuellement une " Partie ".

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

La présente convention-cadre est prise en application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle constitue un mandat de service d'intérêt économique général (ci-après un " SIEG ") au sens de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

La réalisation d'analyses dans le cadre des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la santé animale et végétale, de la sécurité sanitaire des aliments et de l'épidémiosurveillance est soumise à une habilitation délivrée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) sous la forme d'un agrément. L'agrément est délivré par un courrier de notification pour une analyse donnée (le plus souvent selon un triptyque matrice/ analyse/ méthode). Chaque service déconcentré intervenant pour le compte du MASA, ou chaque délégataire en charge des contrôles officiels et autres activités officielles, établit avec les laboratoires de son choix détenteurs d'agréments pour les analyses officielles, des conventions techniques et financières annuelles de prestations.

La présente convention-cadre précise le contenu des missions du SIEG et les paramètres de calcul de la compensation visant à compenser le coût réel des obligations de service public confiées aux laboratoires d'analyses par l'Etat.

Les prestations qui font l'objet de cette compensation sont commandées et facturées sur la base d'autres conventions ou de bons de commandes émis par l'Etat ou ses délégataires et dont l'Etat assume la charge budgétaire. La présente convention SIEG permet l'engagement et le paiement de cette seule compensation.

I.-Objet de la convention

Article 1

Définition de la mission

Par la présente convention, est confiée au mandataire, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, la réalisation d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, commandées par la direction générale de l'alimentation ou les services déconcentrés de l'Etat ou leurs délégataires, sur le fondement du livre II du code rural et de la pêche maritime, et la participation à l'épidémiosurveillance, dont l'Etat assume la charge budgétaire.

La réalisation d'analyses officielles constitue une mission de SIEG caractérisée par les obligations de service public mentionnées à l'article 2.

Dans ce cadre, le mandant contribue au financement du SIEG conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.

Article 2

Nature et contenu des obligations de service public

La réalisation d'analyses officielles mentionnées à l'article 1er concourt à la politique publique sanitaire. Dès lors, elle comporte des obligations de service public que le mandataire s'engage à respecter.

Le mandataire s'engage ainsi [dans la convention de mandat SIEG national unique, indiquer les obligations de service public retenues parmi celles énumérées ci-dessous] :

- à réaliser en priorité les analyses officielles mentionnées à l'article 1er pour lesquelles il dispose d'un agrément en suivant la méthode officielle demandée, sur la matrice concernée, pour l'année N et à transmettre, sans délai, le résultat de ces analyses aux services de l'Etat qui sont à l'origine de la demande ;

- à former ses personnels aux fins de réalisation des analyses officielles pour lesquelles le mandataire est agréé et à les maintenir en compétence opérationnelle dans les conditions et délais prévus par ces agréments ;

- à maintenir en condition opérationnelle, en conséquence des obligations précédentes, les bâtiments, installations, matériels nécessaires au respect de la présente convention, dans les conditions et délais prévus par les agréments précités, indépendamment du niveau de sollicitation de ceux-ci [préciser si nécessaire les installations spécifiques type P3, salle d'autopsie…] ;

- à être en capacité de répondre à l'ensemble des analyses demandées par le préfet en cas de menaces graves à la sécurité sanitaire de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux ;

- à participer à la réponse à toute demande de la part des services de l'Etat ou de leurs délégataires en matière d'épidémiosurveillance et de veille sanitaire ;

- à participer à la validation de terrain des méthodes analytiques élaborées par un laboratoire officiel ou recommandées par un laboratoire national de référence ;

- à conserver et à fournir du matériel biologique [préciser pour les besoins spécifiques, si nécessaire, le type de matériel et la durée de conservation] ;

- à mettre en place, à la demande du mandant, un système d'astreintes :

- en période normale, respectant les prescriptions suivantes : [préciser les conditions de l'astreinte en termes de plage horaire et de personnel] ;

- en période de crise sanitaire, respectant les prescriptions fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la présente convention.

Article 3

Le territoire concerné

Le territoire concerné est le territoire couvert par le mandataire en vertu du périmètre des agréments qu'il possède.

Article 4

Mandataire

Le mandat est octroyé aux laboratoires titulaires de l'agrément délivré sur le fondement de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, pour les analyses commandées par la direction générale de l'alimentation ou les services déconcentrés de l'Etat ou leurs délégataires.

Le mandataire respecte à ce titre les conditions des agréments délivrés concernant :

-l'obligation d'accréditation ou les conditions de dérogation à l'accréditation ;

-la participation à tout essai inter-laboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR), et, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives jugées pertinentes par le LNR.

La liste des agréments est modifiée, en tant que de besoin, pour prendre en compte de nouveaux agréments ou les retraits d'agrément.

L'application de la présente convention est suspendue lorsque le mandataire ne détient aucun agrément ou que ceux-ci ont été retirés.

La liste des agréments fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 5

Durée du mandat

La convention est conclue pour une durée de 5 ans.

II. - Dispositions financières

Article 6

Mécanisme de calcul de la compensation financière relatif à la mission d'analyses officielles

En contrepartie des obligations de service public assumées par le mandataire qui figurent à l'article 2 de la présente convention, l'autorité mandante verse une compensation établie en tenant compte des coûts directs et indirects liés aux obligations de service public et identifiées précisément par la comptabilité analytique du mandataire.

Le montant de la compensation financière n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public. Par ailleurs, l'activité SIEG ne peut générer un bénéfice excédant 5 % du coût total afférent à cette activité.

Pour permettre le calcul de la compensation financière, le mandataire se doit de tenir une comptabilité analytique qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 6.1.1 de la présente convention. Cette comptabilité analytique doit notamment permettre de séparer les coûts et les recettes afférents aux obligations de service public relevant du présent mandat de SIEG, aux autres mandats de SIEG le cas échéant et aux activités relevant du secteur concurrentiel.

La compensation versée annuellement au mandataire est compatible avec les exigences du droit de l'Union européenne.

6.1. Description du mécanisme et des paramètres de calcul du montant de la compensation

Les obligations de service public définies à l'article 2 du présent mandat de SIEG, sont désignées ci-après " activité de SIEG ".

Les paramètres de calcul de la compensation sont les suivants :

6.1.1. Détermination du coût global prévisionnel de l'activité de SIEG

Le coût global prévisionnel de l'activité de SIEG, en année N, est évalué avant la fin de l'année N-1 sur la base des agréments détenus par le mandataire et en tenant compte du nombre prévisionnel de prestations qui devraient être réalisées en année N au titre de l'activité de SIEG.

Pour calculer ce coût global prévisionnel de l'activité de SIEG en année N, sont pris en compte les coûts directs prévisionnels liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 et au maintien en condition opérationnelle des moyens du mandataire à cette fin, ainsi qu'une quote-part des coûts prévisionnels communs à l'activité couverte par le présent mandat de SIEG et à l'activité non liée à ce SIEG :

- coûts directs des prestations liées à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 lorsque ces prestations sont exclusivement consacrées à l'activité de SIEG, ou quote-part de ces coûts directs lorsque ces prestations concernent également l'activité non liée à ce SIEG (par exemple : utilisation partielle d'une personne, ou d'un équipement, ou d'une accréditation, pour l'activité non liée au SIEG) :

- coûts des personnels directs ;

- coûts du service d'astreintes ;

- coûts des consommables utilisés ;

- coûts d'utilisation, d'entretien et de maintenance des équipements de laboratoire ;

- coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels ;

- honoraires et commissions opérationnels (honoraires de certification, d'accréditation, d'obtention des agréments…) ;

- coûts de sous-traitance.

- quote-part des coûts communs listés ci-après liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 :

- coûts des personnels indirects ;

- autres coûts liés aux personnels (coûts des formations, frais de déplacements non opérationnels…) ;

- amortissements ;

- dépréciations ;

- coûts relatifs aux bâtiments ;

- coûts d'assurance ;

- honoraires et commissions non opérationnels.

La convention annuelle financière de compensation mentionnée à l'article 6.2 permet d'ajuster chaque année le montant prévisionnel de la compensation.

La clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public du mandat SIEG et les autres activités exercées par laboratoire est définie entre les parties conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En l'absence d'arrêté, les charges sont réparties selon une clé de répartition définie dans la comptabilité analytique, annexée à la présente convention.

6.1.2. Détermination du montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG

Tout revenu prévisionnel tiré de l'activité de SIEG, hors compensation, est pris en compte pour déterminer, avant la fin de l'année N-1, le montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG en année N.

6.1.3. Détermination du coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG

Le coût net prévisionnel occasionné correspond à la différence entre les coûts prévisionnels occasionnés par la gestion du SIEG et les recettes prévisionnelles tirées du SIEG.

Ce coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG, lorsqu'il est positif (coûts prévisionnels supérieurs aux recettes prévisionnelles), correspond au montant prévisionnel de la compensation à verser au titre de l'année N. Le coût net prévisionnel est exprimé toutes charges comprises.

Lorsque ce coût net prévisionnel est nul ou négatif, aucune compensation prévisionnelle n'est à verser au titre de l'année N.

6.2. Modalités de versement de la compensation

Le montant prévisionnel de la compensation de l'année N et les modalités de versement font l'objet d'une convention financière annuelle de compensation (dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture), signée par les deux parties. Cette convention est à rédiger, y compris dans le cas d'une compensation prévisionnelle nulle.

Chaque année, pour le versement de la compensation, l'Etat effectue deux versements selon les modalités suivantes :

- versement de 50 % du montant prévisionnel en tant qu'avance, en tout début de gestion de l'année N ;

- versement du solde au terme de la réalisation des prestations de l'année N, après remise de l'attestation prévue à l'article 6.3 de la présente convention cadre.

6.3. Modalités de détermination du coût net définitif occasionné par l'activité de SIEG

Au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes de l'année N, le mandataire, sur la base des réalisations de l'année N, calcule et transmet le montant définitif de la compensation due au titre de l'année N. Ce montant fait l'objet d'une attestation de conformité à la présente convention par un commissaire aux comptes (ou équivalent). Le coût net définitif est exprimé toutes charges comprises.

Cette attestation détaille les charges et les recettes, hors compensation, tel que prévu à l'article 6.1.1 de la présente convention.

L'Etat peut, à tout moment, missionner une expertise indépendante afin de contrôler l'exactitude du montant du coût net définitif calculé par le mandataire.

Le montant final de la compensation est ajusté au regard du coût net définitif occasionné par l'activité SIEG.

6.4. Modalités de remboursement par le mandataire des éventuels trop-perçus

6.4.1. Modalités de remboursement de tout ou partie de l'avance

Si le coût net définitif est inférieur au montant de l'avance versée, un ordre de reversement est émis de manière à ce que la compensation soit ramenée au niveau du coût net définitif constaté. Ce remboursement est effectué à réception du titre de perception.

Le cas échéant, une mise à jour des paramètres de calcul de la compensation est effectuée pour l'année suivante.

Le mécanisme décrit ci-dessus doit permettre de garantir que le mandataire ne recevra pas de surcompensation.

6.4.2. Modalités de remboursement d'un bénéfice excessif

En cas de constatation d'un bénéfice au titre du mandat SIEG, un ordre de reversement de l'intégralité du montant de l'avance versée est émis. Par ailleurs, le laboratoire reverse la part de bénéfice excédant 5 %.

Le montant total des crédits à reverser permettra de plafonner le bénéfice final constaté sur l'ensemble du mandat SIEG à 5 %.

6.5. Modalités de versement du solde

Si le coût net définitif occasionné par l'activité SIEG est supérieur au montant de l'avance, le solde à verser est égal au coût net définitif diminué de l'avance versée à l'occasion de la signature de la convention financière annuelle relative à l'exécution du mandat SIEG. Le montant total de la compensation peut être, selon les cas, inférieur, égal ou supérieur au montant prévisionnel figurant en annexe 1 de la convention financière annuelle. Ce versement intervient au plus tard 3 mois après la transmission des pièces demandées à l'article 7.

Article 7

Contrôle de l'exécution de la mission

Le mandataire transmet chaque année, à une date précisée dans la convention financière annuelle et au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes, au service de l'Etat compétent, les pièces comptables et autres pièces justificatives nécessaires au suivi et à l'évaluation de l'exercice de la mission réalisée au cours de l'année précédente, le rapport d'activités correspondant, ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 6.3 de la présente convention.

En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations de service public mentionnées à l'article 2, le mandant met en demeure le mandataire d'exécuter lesdites obligations dans un délai fixé par la mise en demeure. Si le mandataire ne s'est pas exécuté à l'issue de ce délai, une pénalité, correspondant au maximum au montant de la compensation annuelle, peut être appliquée par le mandant.

III. - Modification et résiliation de la convention

Article 8

Modalités de conclusion d'un avenant à la convention

Les Parties se rencontrent chaque année pour discuter, le cas échéant, des ajustements nécessaires à apporter à la convention. Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les Parties. A défaut d'avenant signé, les dispositions initiales de la convention continuent à s'appliquer de plein droit.

Article 9

Résiliation de la convention

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, à condition d'en informer, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, l'autre Partie au minimum six mois avant la date de résiliation souhaitée. Un décompte de résiliation établira les dépenses engagées à la date de résiliation et devra être fourni avec l'ensemble des pièces justificatives, au plus tard six mois à compter de cette date. Le cas échéant, le montant de compensation versé en application de l'article 6-1 de la présente convention sera remboursé en conséquence de ce décompte. A défaut de décompte ou de justificatifs, tout ou partie de la compensation devra être remboursée.

Article 10

Règlement des différends

Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige né de l'application de la présente convention.

Article 11

Dispositions finales

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux destinés au mandant et au mandataire.

La présente convention prend effet le JJ/MM/AAAA [en 2024, au plus tard le premier jour du septième mois après la publication du décret relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires d'analyses agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime].

Article annexe-16

Fait à .

Le .

Pour le mandant :

M. le préfet du département ,

(Nom, prénom, qualité du signataire)

Pour le mandataire :

(Nom, prénom, qualité du signataire)

Article annexe-17

ANNEXE 2

MODÈLE DE PARTIE FINANCIÈRE ANNUELLE ENTRE L'ÉTAT ET LE LABORATOIRE XXX RELATIVE À L'EXÉCUTION DU MANDAT DE SERVICE D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL PORTANT SUR LES ANALYSES OFFICIELLES AU SENS DE L'ARTICLE R. 200-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET SUR LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ANIMALE ET VÉGÉTALE, DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET DE L'ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE, DÉSIGNÉ « CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE »

Convention financière pour l'année 20XX relative à l'exécution du mandat de service d'intérêt économique général portant sur les analyses officielles au sens de l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime et sur les missions de service public dans les domaines de la santé animale et végétale, de la sécurité sanitaire des aliments et de l'épidémiosurveillance

Entre :

Le préfet du département XXX, agissant au nom de l'Etat, N° SIRET [14 chiffres], ayant son siège social [adresse], désigné ci-après comme « le mandant », d'une part,

Et :

Le conseil départemental XXX (si régie directe)/le laboratoire XXX (si personne juridique distincte - de type GIP par exemple), inscrit sous le N° SIRET [14 chiffres], ayant son siège social [adresse], désigné ci-après comme « le mandataire », d'autre part.

Le mandant et le mandataire sont collectivement désignés comme « les parties »,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1

Objet

La présente convention formalise les stipulations financières et comptables de la convention conclue entre les deux parties en application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime et précise les modalités de versement par l'Etat du montant de la compensation financière au mandataire visant à compenser le coût des obligations de service public relevant de la mission de service d'intérêt économique général (SIEG) qui lui est confiée.

Article 2

Dispositions financières

2.1. Principes généraux

Dans le cadre du mandat SIEG relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, le mandataire reçoit une compensation financière tenant compte des coûts directs et indirects liés aux obligations de service public et identifiés précisément par la comptabilité analytique du mandant.

Le coût net prévisionnel occasionné par l'activité SIEG est déterminé à partir du coût global prévisionnel et du montant global prévisionnel des recettes de cette activité pour l'année 20XX. Le montant définitif de la compensation financière figure dans l'attestation délivrée par un commissaire aux comptes ou équivalent en application de l'article 6.3 de la convention-cadre.

La participation de l'Etat au financement de ces activités s'impute sur le budget du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au titre du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».

2.2. Compensation financière prévisionnelle relative aux obligations de service public

Le mécanisme de calcul du montant prévisionnel de la compensation est défini à l'article 6 de la convention-cadre entre l'Etat et le laboratoire XXX relative à l'exécution du mandat SIEG.

En application de l'article 6 de la convention-cadre, le montant prévisionnel de la compensation est établi sur la base de la clé de répartition définie dans la comptabilité analytique du mandataire. Conformément à l'article 6.1.3 de cette même convention, le montant prévisionnel de la compensation à verser au titre de l'année 20XX correspond au coût net prévisionnel de l'activité SIEG.

La volumétrie financière prévisionnelle de la compensation au titre de la présente convention est détaillée en annexe 1.

2.3. Modalités d'engagement de la compensation

Le montant à engager correspond au coût net prévisionnel de la compensation figurant dans l'attestation financière.

2.4. Modalités de versement de la compensation au mandataire

La somme totale due par le mandant au mandataire fait l'objet :

- d'un premier versement d'avance représentant 50 % du montant de la compensation prévisionnelle, versé en tout début de gestion de l'année 20XX [N] ;

- d'un solde calculé conformément à l'article 6.3 de la convention-cadre. Le versement complémentaire ou le remboursement sera effectué en application des articles 6.4 et 6.5 de la convention-cadre :

- en cas de sous-compensation : le versement au mandataire d'une éventuelle sous-compensation au titre de l'année 20XX est réalisé selon les modalités définies à l'article 6.5 de la convention-cadre ;

- en cas de surcompensation : les modalités de remboursement par le mandataire d'une éventuelle surcompensation au titre de l'année 20XX sont définies à l'article 6.4 de la convention-cadre. Les sommes trop perçues par le mandataire devront être reversées au mandant à réception du titre de recette.

Les dépenses au titre de la présente convention sont imputées sur le programme 206 (sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation), activité 0206 03 00 35 01 du budget du ministère chargé de l'agriculture.

La directrice/le directeur départemental(e) (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la protection des populations de [département à compléter] est chargé(e) de l'ordonnancement et de la liquidation des dépenses.

Le comptable assignataire de la présente convention est [à compléter - en général, le directeur/la directrice régional(e) des finances publiques de la région].

Ces versements seront effectués à l'ordre de [Nom du mandataire].

Domiciliation des paiements : [Nom et adresse du créancier] :

Compte à créditer :

Code banque : Code guichet :

Numéro de compte : Clé RIB :

Article 3

Attestation de conformité

Le modèle d'attestation de conformité des comptes prévue à l'article 6.3 de la convention-cadre est fourni en annexe 2 de la présente convention.

Article 4

Calendrier de mise en œuvre

L'annexe 1 mentionnée à l'article 2.2 est complétée par le mandataire et transmise au mandant avant le 15 octobre de l'année 20XX [N - 1].

Les engagements et paiements sont réalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de la présente convention.

Les pièces prévues à l'article 7 de la convention-cadre pour le contrôle de l'exécution de la mission de l'année 20XX [N] sont à transmettre au plus tard le 30 septembre de l'année 20XX [N + 1]. Passé cette date les montants perçus au titre des avances et soldes sont à rembourser par le mandataire.

Article 5

Modifications du contenu de la présente convention

Afin de répondre à des besoins impérieux ou non prévisibles en cours de convention, toute demande de modification du contenu de la présente convention, proposée par l'une des parties, fera l'objet d'un échange écrit entre les parties. En cas d'accord entre les parties, un avenant à la présente convention financière annuelle de compensation sera signé.

Article 6

Recours

Les parties s'efforcent de régler tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention de manière amiable. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent.

Article 7

Durée de la convention

La présente convention couvre les prestations réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année 20XX [N].

Elle prend effet à la date signature par les parties.

Elle prend fin à compter du versement de la compensation financière définitive par le mandant au mandataire au plus tard le 31 décembre 20XX [N + 1], ou, le cas échéant, du remboursement de la surcompensation.

Article 8

Dispositions finales

La présente convention comprend 2 annexes. Elle est établie en 2 exemplaires originaux, l'un est destiné au mandant, l'autre est destiné au mandataire.

Fait à , le .

Article annexe-26

Pour le mandant :

M. le préfet du département XXX, (Nom, prénom, qualité du signataire)

Pour le mandataire :

(Nom, prénom, qualité du signataire)

Article annexe-27

Annexe 1

Volumétrie financière prévisionnelle de la compensation

Année 20XX

MONTANT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES DE L'ACTIVITÉ SIEG

Nature des coûts

Montant

prévisionnel

affecté

par activité

(en € HT) (a)

Montant prévisionnel affecté par clé entre activités liées à la réalisation des obligations de service public (SIEG) et autres activités (non SIEG) (en € HT) (b)

Montant

total annuel

prévisionnel

pour l'activité

(en € HT)

(a) + (b)

Coûts directs

Personnels directs de production (prélèvements, analyses, rapport, tâches annexes…)

Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,…)

Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes…)

Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse

Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.)

Total personnels directs

Consommables liés aux analyses

Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.)

Autres consommables spécifiques (EPI, fluides, etc.)

Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements

Surcoûts matériels obligations de service public (MCO)

Amortissements matériels liés aux analyses

Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels

Autres coûts logistiques (élimination des déchets/DIB, équarrissage, entretien locaux)

Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,…)

Coûts de sous-traitance

Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL…)

Total autres coûts directs

Total coûts directs

Coûts communs

Coûts des personnels indirects (MOI) et de structure

R&D

Maintenance locaux, matériel, etc.

Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité

Relations clients

Informatique

Gestion des ressources humaines

Comptabilité/Finance

Management

Administration générale

Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation…)

Amortissements

Dépréciations

Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing…)

Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications)

Coûts d'assurance

Gestion SIEG (contrôle de gestion…)

Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique…)

Total coûts communs

TOTAL DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € HT

TOTAL DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%)

MONTANT PRÉVISIONNEL DES RECETTES L'ACTIVITÉ SIEG

Recettes (prestations facturées à l'Etat)

Montant total annuel prévisionnel

(en € HT) des recettes

Sécurité sanitaire des aliments

Santé animale

Santé des végétaux

Prestations annexes

Total prestations facturées à l'Etat

Autres revenus

Revenus non opérationnels

TOTAL RECETTES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € HT

TOTAL RECETTES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%)

COÛT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € HT

COÛT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € TTC (TVA 20%)

Article annexe-28

Annexe 2

Modèle d'attestation de conformité des comptes

Année 20XX

MONTANT RÉALISÉ DES DÉPENSES DE L'ACTIVITÉ SIEG

Nature des coûts

Montant

affecté

par activité

(en € HT) (a)

Montant affecté par clé entre activités liées à la réalisation des obligations de service public (SIEG) et autres activités (non SIEG) (en € HT) (b)

Montant

total annuel

réalisé

pour l'activité

(en € HT)

(a) + (b)

Coûts directs

Personnels directs de production (prélèvements, analyses, rapport, tâches annexes…)

Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,…)

Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes…)

Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse

Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.)

Total personnels directs

Consommables liés aux analyses

Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.)

Autres consommables spécifiques (EPI, fluides, etc.)

Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements

Surcoûts matériels obligations de service public (MCO)

Amortissements matériels liés aux analyses

Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels

Autres coûts logistiques (élimination des déchets/DIB, équarrissage, entretien locaux)

Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,…)

Coûts de sous-traitance

Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL…)

Total autres coûts directs

Total coûts directs

Coûts communs

Coûts des personnels indirects (MOI) et de structure

R&D

Maintenance locaux, matériel, etc.

Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité

Relations clients

Informatique

Gestion des ressources humaines

Comptabilité/Finance

Management

Administration générale

Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation…)

Amortissements

Dépréciations

Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing…)

Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications)

Coûts d'assurance

Gestion SIEG (contrôle de gestion…)

Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique…)

Total coûts communs

TOTAL DÉPENSES RÉALISÉES ACTIVITÉ SIEG en € HT

TOTAL DÉPENSES RÉALISÉES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%)

MONTANT RÉALISÉ DES RECETTES L'ACTIVITÉ SIEG

Recettes (prestations facturées à l'Etat)

Montant total annuel réalisé

(en € HT) des recettes

Sécurité sanitaire des aliments

Santé animale

Santé des végétaux

Prestations annexes

Total prestations facturées à l'Etat

Autres revenus

Revenus non opérationnels

TOTAL RECETTES RÉALISÉES ACTIVITÉ SIEG en € HT

TOTAL RECETTES RÉALISÉES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%)

COÛT NET FINAL OCCASIONNÉ PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € HT

COÛT NET FINAL OCCASIONNÉ PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € TTC (TVA 20%)

Article annexe-29

ANNEXE 3

GRILLE COMPORTANT LES CLEFS DE RÉPARTITION À UTILISER EN COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Répartition des coûts

Nature des coûts

Affectation par activité

Affectation par clé entre activités liées à la réalisation des obligations de service public (SIEG) et autres activités (non SIEG) (pour la partie d'affectation directe impossible)

Coûts des personnels directs (MOD [1])

Personnels directs de production (prélèvements, analyses, rapport, tâches annexes…)

Affectation directe en fonction des temps standards de production

Affectation au prorata des personnels directs

Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,…)

Affectation directe en fonction des temps standards de production

Affectation au prorata des personnels directs

Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes…)

Affectation directe des personnels dédiés à une activité

Affectation au prorata des personnels directs

Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse

Affectation directe des personnels dédiés à une activité

Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.)

Affectation directe des personnels dédiés à une activité

Autres coûts directs

Consommables liés aux analyses

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.)

Affectation directe en fonction de l'activité

Autres consommables spécifiques (EPI [2], fluides, etc.)

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Surcoûts matériels obligations de service public (MCO [3])

Affectation directe en fonction de l'activité

Amortissements matériels liés aux analyses

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Autres coûts logistiques (élimination des déchets/DIB (4), équarrissage, entretien locaux)

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,…)

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Coûts de sous-traitance

Affectation directe en fonction de l'activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Affectation en fonction des m2 utilisés par activité

Affectation au prorata du nombre d'échantillons

Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL…)

Affectation directe en fonction de l'activité

Coûts communs

Coûts des personnels indirects (MOI [5]) et de structure

R&D (6)

Affectation 100% indirecte

Affectation au prorata des personnels affectés à l'activité SIEG/personnels secteurs techniques

Maintenance locaux, matériel, etc.

Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité

Relations clients

Informatique

Gestion des ressources humaines

Comptabilité/Finance

Management

Administration générale

Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation…)

Affectation 100% indirecte

Amortissements

Affectation 100% indirecte

Dépréciations

Affectation directe en fonction de l'activité

Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…)

Affectation 100% indirecte

Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing…)

Affectation directe en fonction de l'activité

Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications)

Affectation 100% indirecte

Coûts d'assurance

Affectation 100% indirecte

Gestion SIEG (contrôle de gestion…)

Affectation directe en fonction de l'activité

Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique…)

Affectation directe en fonction de l'activité

(1) Main d'oeuvre directe.

(2) Equipement de protection individuelle.

(3) Maintien en conditions opérationnelles.

(4) Déchet industriel banal.

(5) Main d'oeuvre indirecte.

(6) Recherche et développement.

Article annexe-30

Répartition des recettes

Nature des recettes

Affectation directe

Affectation par clé

(si affectation directe impossible)

Commentaires

Chiffres d'affaires (analyses facturées à l'Etat)

Affectation directe

Les chiffres d'affaires doivent être affectés directement par client à 100 %

Revenus non opérationnels (CIR [7]…)

Affectation directe

Affectation au prorata du chiffre d'affaires

(7) Crédit impôt recherche.

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