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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2015

Numéro
Date du texte
30 décembre 2015
Articles
2
Article 1

I.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, comporte les mentions suivantes :

1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;

2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;

3° Pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'assuré précise l'intitulé de la formation professionnelle souhaitée ;

4° Pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail :

a) Le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;

b) La notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.

II.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :

1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;

2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.

Pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 du même code, le salarié indique le numéro d'identifiant de son employeur au Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement correspondant. Il précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.

III.-L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-20 du code du travail permettant de vérifier la réalité de l'accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle ne doit pas dater de plus de six mois avant la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049228003

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