法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 21 février 2024

Numéro
Date du texte
21 février 2024
Articles
6
Article 1

Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6 sont établis conformément aux dispositions du recueil des normes comptables pour les organismes de sécurité sociale relatives aux comptes combinés applicables aux régimes de base de sécurité sociale accessibles sur le site : www.economie.gouv.fr/cnocp, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.

Article 3

En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.

Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

Pour l'application de la combinaison partagée aux caisses générales de sécurité sociale, la ventilation des opérations de gestion administrative, par branche, activité ou régime, s'effectue selon les modalités suivantes :

- sur la base des informations transmises par les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie centralise l'ensemble des charges et produits de gestion administrative de ces caisses ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie aux caisses nationales concernées, pour comptabilisation dans les différents comptes combinés qu'elles établissent, la part des opérations de gestion administrative qui leur est respectivement imputable, après application de la clé de répartition suivante :

Pour les branches du régime général :

- CNAM-branche maladie : 67 % ;

- CNAM-branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ;

- CNAV-branche vieillesse : 21 %.

Pour le régime de la mutualité sociale agricole :

- CCMSA : 8 %.

La transmission des informations et des notifications relatives aux dépenses de gestion administrative des caisses générales de sécurité sociale est effectuée conformément aux modalités définies dans le calendrier commun d'établissement des comptes fixé par la mission comptable permanente mentionnée à l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049228474

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com