Le contingent de capacité du mois de mars 2024, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 6 807 kW et 881,48 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.
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Arrêté du 5 mars 2024
Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2024 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.
Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.
La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2024 sera transmise par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à chaque préfet de région concerné.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, le non-respect des engagements de sortie de flotte ou le non-respect des interdictions prévues dans le cadre des dispositifs de sortie de flotte aidés, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE I
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
Tableau 1
Réservations de capacités dits « Autres »
Régions
Jauge GT
Puissance kW
Plus de 25 m
292
749
Moins de 25 m
589,48
6 058
dont Bretagne
301,51
2 195
dont Corse
2,67
92
dont Hauts-de-France
7,6
330
dont Normandie
89,93
552
dont Occitanie
28,73
360
dont PACA
153,42
2 323
dont Pays de la Loire
5,62
206
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
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