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Arrêté du 6 mars 2024 Section V : Matériel de vote. ― Propagande électorale

Article 111–Article 113共 3 條

Article 111

Le vote pour les élections aux conseils régionaux et au conseil national a lieu exclusivement par voie électronique. Chaque conseil régional prend en charge le coût des élections dans sa circonscription.

Article 112

Vingt jours au moins et vingt-cinq jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, le président du conseil régional adresse ou fait adresser à chaque électeur en un seul exemplaire, sous enveloppe ordinaire, sécurisée par les services postaux, avec accusé de réception ou par un moyen électronique offrant les mêmes niveaux de sécurité : 1. Un avis indiquant : - le nombre de membres à élire au sein du conseil régional et au conseil national ; - les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote électronique ; - le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin du conseil régional et du conseil national ; 2. Une copie du présent règlement intérieur ; 3. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil national, la déclaration de candidature de chaque liste dans laquelle figurent les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre : - le titre de la liste ; - les nom, prénoms, sexe et adresse professionnelle de chaque candidat, figurant tant sur la liste que dans la réserve, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature. Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, la déclaration de candidature de chaque candidat ainsi que la proportion de candidats du sexe le moins représenté dans la circonscription à désigner sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Les présentations doivent être identiques ; 4. Les codes secrets de l'électeur masqués à usage unique ou tout autre moyen permettant de voter dans les mêmes conditions de sécurité, l'adresse du site internet dédié au vote, les instructions de vote, ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil national ; 5. L'information de la possibilité de vote par voie électronique au siège du conseil régional ainsi que les heures d'ouverture dédiées à cet effet. En cas de perte de ses codes secrets de vote, l'électeur pourra demander par courrier postal, courrier électronique ou télécopie auprès du prestataire informatique de nouveaux codes qui lui seront communiqués par courrier postal selon les modalités d'envoi initial.

Article 113

Conformément aux principes du droit électoral, l'identification des électeurs, la sincérité ainsi que le secret du vote sont garantis. Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité. En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre. Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs : - d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ; - d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ; - de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.