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Arrêté du 6 mars 2024 Article 113

Article 113

Conformément aux principes du droit électoral, l'identification des électeurs, la sincérité ainsi que le secret du vote sont garantis. Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité. En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre. Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs : - d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ; - d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ; - de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Matériel de vote. ― Propagande électorale

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