Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
Un rapport définitif est établi par le contrôleur ou, le cas échéant, par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du professionnel contrôlé et du dirigeant de la structure d'exercice professionnel y sont annexées.
Le rapport met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle.
Il est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier.
Ce rapport, ses annexes et le dossier de contrôle des cabinets libéraux sont transmis au président du conseil régional.
Après analyse du rapport, le président du conseil régional conclut le contrôle de qualité dans une lettre adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.
Il peut s'agir :
- d'une lettre de conclusion sans observation ;
- d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
- d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.
L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :
- soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
- soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.
En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Sous-section II : Conclusions du contrôle des associations de gestion et de comptabilité
Note de synthèse du contrôle structurel
Pour chaque contrôle structurel, le rapporteur établit le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure garant de la bonne application du code de déontologie.
Le représentant légal et le correspondant ordinal de la structure disposent d'un délai qui ne peut excéder trente jours pour faire connaître leurs observations sur le projet de note de synthèse.
Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
La note de synthèse finale est communiquée au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure.
Note de conclusions du contrôle structurel
Le rapporteur communique à la commission nationale d'inscription la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du responsable de la structure. Cette note est signée par l'ensemble des contrôleurs.
Après réception de la note de synthèse finale, le président de la commission nationale d'inscription établit une note de conclusions et l'adresse au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité et la transmet aux présidents des conseils régionaux concernés pour engagement des contrôles techniques et au président de la commission qualité du conseil national pour information.
Réalisation et conclusion des contrôles techniques
Les conseils régionaux définissent le calendrier des contrôles techniques et prennent en charge les coûts de leur réalisation. La commission nationale d'inscription est informée de ce calendrier.
Sur la base des informations transmises par la commission nationale d'inscription (note de synthèse du contrôle structurel), ils conduisent les contrôles techniques des professionnels inscrits et exerçant dans les implantations de leurs régions. Un questionnaire structurel allégé est envoyé aux implantations secondaires en complément d'information.
La note de synthèse du contrôle technique établi par les contrôleurs est envoyée, après procédure contradictoire, au président du conseil régional qui rédige une lettre de conclusion adressée au professionnel contrôlé et au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ainsi qu'à la commission nationale d'inscription, qui pourra demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.
Conclusions des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité
Le président de la commission nationale d'inscription conclut le contrôle de qualité de l'AGC en reprenant les conclusions du contrôle structurel et des contrôles techniques en y adjoignant éventuellement des observations précisant si nécessaire les suites à donner.
Une copie de la lettre de conclusions adressée à l'association de gestion et de comptabilité est envoyée au président du conseil régional dans le ressort duquel est inscrite la structure.
Le cas échéant, le président de la commission nationale d'inscription peut saisir la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Sous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples
Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux.
Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, il doit également être entendu s'il en fait la demande.
Le contrôleur désigné communique au conseil national la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé.
Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil national diffuse celles-ci aux conseils régionaux concernés, qui diligentent alors les contrôles techniques.
L'article 430 régit les conclusions du contrôle technique du professionnel contrôlé. La lettre conclusive est envoyée au professionnel concerné et au responsable de la structure.
Le président du conseil régional la transmet au président de la commission qualité du conseil national.
Sous-section IV : Dispositions communes
Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.