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Arrêté du 6 mars 2024 Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ

Article 401–Article 450共 50 條

Chapitre Ier : Historique et rappel des textes

Article 401

Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pose le principe de l'organisation des contrôles de qualité par le conseil national et les conseils régionaux. En application de la mission de représentation de la profession comptable reconnue par l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le conseil national délibère sur toute question intéressant la profession et élabore les règles professionnelles. Dans ce cadre, il tient compte de l'ensemble des formes et conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable et procède à toute consultation utile. En matière de contrôle de qualité, le conseil national est chargé d'une mission générale de définition d'une politique pluriannuelle de contrôle de l'ensemble des professionnels. En fonction des objectifs ainsi fixés, il harmonise, après avis conforme de la commission nationale d'inscription pour les structures associatives, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des structures et des professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, dans les différentes circonscriptions ordinales, selon une politique cohérente dans les deux types d'exercice. Les conseils régionaux sont chargés d'une mission générale d'organisation des contrôles de qualité dans leur circonscription, pour les structures implantées dans trois régions au plus. Ils sont chargés des contrôles techniques des cabinets à implantations multiples décidés par le conseil national et des contrôles techniques des associations de gestion et de comptabilité décidés par la commission nationale d'inscription. Le présent titre du règlement intérieur a pour objet de prévoir les modalités d'exécution du contrôle, et notamment les droits et devoirs du professionnel inscrit au tableau de l'ordre ou à sa suite ainsi que ceux des contrôleurs.

Chapitre II : Objectifs, principes et méthodologie des contrôles de qualité

Article 402

La mise en place des contrôles de qualité au sein de la profession répond à plusieurs objectifs : - donner au public une meilleure perception de la qualité des prestations offertes par la profession ; - harmoniser les comportements professionnels ; - contribuer à la bonne organisation des structures d'exercice professionnel et au perfectionnement des méthodes de travail ; - apprécier l'application des règles et des normes professionnelles ; - développer la solidarité au sein de la profession en rapprochant les professionnels des instances de l'ordre et en favorisant les contacts entre professionnels inscrits au tableau ou à la suite du tableau.

Article 403

Les contrôles de qualité reposent sur quatre principes fondamentaux : - confraternité : le contrôle est effectué, à l'initiative des instances de la profession, par des membres de l'ordre à l'exception des dispositions particulières visées aux deux derniers alinéas de l'article 411 ; - universalité : les contrôles s'appliquent à toutes les structures d'exercice professionnel libérales ou associatives inscrites à l'ordre ainsi qu'à tous les professionnels inscrits à l'ordre ; - adéquation : les contrôles sont adaptés à la nature des missions exercées et à la taille des structures d'exercice professionnel ; - confidentialité : aucune information concernant une structure d'exercice professionnel ou le professionnel inscrit à l'ordre ne peut être portée à la connaissance des tiers.

Article 404

Le contrôle de qualité a pour but de s'assurer de l'adéquation des travaux du professionnel inscrit à l'ordre et du fonctionnement de sa structure d'exercice à l'ensemble des normes et règles en vigueur, compte tenu des usages de la profession. A cette fin, il comporte deux phases complémentaires : - l'analyse des modalités de fonctionnement de la structure d'exercice professionnel, de son organisation ainsi que des systèmes et des procédures mises en place (contrôle dit structurel) ; - l'appréciation de l'application des diligences et des normes professionnelles par le professionnel inscrit en examinant par sondages ou épreuves les dossiers de travail correspondant à des missions sélectionnées (contrôle dit technique). Le contrôle de qualité est mené par référence aux règles et normes en vigueur au moment de l'exercice des missions et aux usages de la profession. Il est effectué en suivant les prescriptions du Guide de conduite des contrôles de qualité établi par le conseil national en concertation avec la commission nationale d'inscription. Ce guide précise les modalités des contrôles en tenant compte des adaptations liées aux structures d'exercice professionnel dans lesquelles exercent les professionnels contrôlés.

Article 405

Contrôle structurel Le contrôle structurel est mis en œuvre à partir d'un diagnostic de l'organisation de la structure d'exercice professionnel dans laquelle exerce le professionnel contrôlé, dans le but d'apprécier l'aptitude de cette organisation à assurer des missions par référence aux normes et aux règles professionnelles ainsi qu'aux usages de la profession, en mettant en évidence les forces et faiblesses des méthodes et procédures.

Article 406

Contrôle technique Le contrôle technique consiste en une revue d'un certain nombre de dossiers dont est responsable le professionnel contrôlé au regard de sa structure. Il permet d'apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en œuvre. Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions et informations tirées du contrôle structurel : sont notamment prises en compte pour ce choix les forces et les faiblesses révélées par ce contrôle ainsi que les missions exercées par la structure. Le contrôleur ou l'équipe de contrôle vérifient le respect des textes en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, en particulier, au regard de l'obligation d'établir une déclaration de soupçon. En présence d'éléments de nature à déclencher l'établissement d'une déclaration de soupçon, ils en informent par courrier confidentiel le comité de lutte anti-blanchiment mentionné à l'article 234-1 en indiquant le nom du professionnel concerné ainsi que les autres éléments de nature à permettre à ce comité d'apprécier la pertinence de l'établissement ou non d'une déclaration de soupçon.

Article 407

Contrôle de qualité Le contrôle de qualité porte sur la structure d'exercice professionnel et sur chacun de ses membres inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite. Il porte tant sur le bureau principal que, s'il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l'ordre ou à sa suite. Il s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE…) concourant à l'exercice des missions des membres de l'ordre.

Chapitre III : Définitions

Article 408

L'expression « contrôle de qualité » désigne le dispositif mis en place par le conseil national.

Article 409

L'expression « structure soumise au contrôle de qualité » désigne : - soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ; - soit une société reconnue par l'ordre ; - soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre et leurs établissements ou implantations secondaires. L'expression « professionnel inscrit à l'ordre » désigne tous les professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables. Par contrôle de qualité des cabinets, on désigne les contrôles des cabinets libéraux et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures. Par contrôle de qualité des associations de gestion et de comptabilité, on désigne les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des professionnels inscrits à l'ordre y exerçant quel que soit leur nombre d'implantations géographiques. Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles des structures professionnelles non associatives implantées dans plus de trois circonscriptions régionales et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.

Article 410

Les « contrôleurs » sont les personnes physiques chargées d'effectuer les contrôles de qualité. L'expression « contrôleurs du secteur libéral » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des cabinets libéraux. L'expression « contrôleurs du secteur associatif » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs
Section I : Désignation

Article 411

Les professionnels exerçant dans le secteur libéral font acte de candidature auprès du conseil régional dont ils sont ressortissants dans le but d'effectuer le contrôle à la fois des cabinets libéraux et des associations de gestion et de comptabilité. Les experts-comptables exerçant dans une association de gestion et de comptabilité font acte de candidature : - auprès du conseil régional pour effectuer le contrôle des cabinets libéraux ; - auprès de la commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité. Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 modifiée font acte de candidature auprès de la commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité. Eu égard aux particularités structurelles des associations de gestion et de comptabilité, certains de leurs directeurs et cadres peuvent être désignés par la commission nationale d'inscription pour compléter le collège des contrôleurs afin d'effectuer des contrôles structurels, sous réserve que les associations de gestion et de comptabilité dont ils sont issus aient bénéficié d'un contrôle préalable. Les personnes ainsi désignées pour effectuer les contrôles structurels sont le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ou des directeurs et cadres agissant sur sa délégation écrite.

Article 412

Les conseils régionaux et la commission nationale d'inscription choisissent les contrôleurs au vu des candidatures reçues et dressent des listes de contrôleurs. Ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable et doivent remplir les conditions fixées à l'article 413. Le nombre de contrôleurs est arrêté en fonction du programme de contrôle. Les conseils régionaux proposent au conseil national une liste de contrôleurs issus du seul secteur libéral susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des cabinets implantés dans plus de trois régions. Une liste unique mixte des contrôleurs devant effectuer en binôme les contrôles des structures et des professionnels inscrits exerçant en association de gestion et de comptabilité est tenue par la commission nationale d'inscription, sur la base des listes transmises par les conseils régionaux et de celle établie par la commission nationale d'inscription.

Article 413

Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an. Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables. La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403. Le coût d'organisation du stage est supporté par le national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former. A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.

Section II : Devoirs et obligations des contrôleurs

Article 414

Personnalisation La mission de contrôleur est une mission personnelle qui ne peut, en aucun cas, être déléguée.

Article 415

Disponibilité La désignation comme contrôleur implique en contrepartie une disponibilité suffisante. La candidature aux fonctions de contrôleur emporte l'engagement de consacrer annuellement aux contrôles de qualité un minimum de 50 heures. Pour préserver le caractère confraternel des contrôles de qualité, l'activité de chaque contrôleur à ce titre ne saurait excéder 200 heures dans l'année.

Article 416

Indépendance Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement. La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national. Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.

Article 417

Obligations Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont soumis à l'ensemble des textes régissant la profession. Ils sont tenus au secret pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle. En tout état de cause, ils ne peuvent faire état de leurs observations et conclusions que dans les rapports de contrôle visés aux articles 428, 432, 433 et 435. Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle de qualité, il est interdit aux contrôleurs d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client ou d'un adhérent de la ou des structures d'exercice professionnel dans lesquelles ils ont effectué un contrôle, sans l'accord exprès du professionnel concerné. Cette interdiction ne s'applique pas aux contrôleurs chargés des contrôles structurels des cabinets à implantations multiples ou de l'association de gestion et de comptabilité qui n'effectuent pas le contrôle technique des dossiers du cabinet ou de l'association de gestion et de comptabilité. Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur et le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice est soumis à arbitrage du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le professionnel concerné ou de la commission nationale d'inscription si le contrôlé est une association de gestion et de comptabilité ou un professionnel y exerçant pour ce qui concerne le contrôle structurel. Si le litige concerne un cabinet à implantations multiples, il est soumis au président de la commission qualité du conseil national. Le contrôleur s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle de qualité en conformité avec le présent règlement intérieur et à se soumettre lui-même à un contrôle de qualité préalablement à sa désignation.

Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section I : Choix des structures et des professionnels à contrôler

Article 418

Contrôle des cabinets libéraux La désignation des structures et des professionnels à contrôler est faite par : - le conseil régional pour les professionnels inscrits à l'ordre ; - le conseil national pour les structures implantées dans plus de trois régions. Il appartient à chaque conseil régional, de définir avant le 30 juin de l'année en cours le programme des contrôles qu'il entend réaliser l'année suivante. Il appartient au conseil national, pour les structures implantées dans plus de trois régions (cabinets à implantations multiples), de définir avant le 30 juin de l'année en cours le programme des contrôles structurels qu'il entend réaliser l'année suivante. Dans le cadre des contrôles structurels des cabinets implantés dans trois régions au plus, un conseil régional peut diligenter le contrôle d'un bureau secondaire implanté dans sa circonscription. Toutefois, il devra coordonner son action avec le conseil régional du siège.

Article 419

Contrôle des associations de gestion et de comptabilité La désignation des structures à contrôler au titre de l'année suivante est faite, avant le 30 juin de l'année en cours, par la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, qui tient compte des propositions de la commission qualité du conseil national. Les conseils régionaux peuvent solliciter, auprès de la commission nationale d'inscription l'engagement de contrôles d'associations de gestion et de comptabilité.

Article 420

Dispositions communes Le programme indique notamment : - le nombre de professionnels inscrits à contrôler ; - le nombre estimé d'heures de contrôle à prévoir ; - le nombre de contrôleurs requis. Le programme de contrôle tient compte : - des professionnels inscrits à l'ordre, volontaires pour bénéficier d'un contrôle de qualité et qui en font la demande avant le 30 juin auprès du conseil régional auquel ils sont rattachés.

Section II : Déroulement du contrôle de qualité

Article 421

Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle. Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées. Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439. Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Article 422

Au vu du questionnaire préparatoire, l'instance compétente : - désigne le contrôleur ou constitue l'équipe de contrôle et en désigne le rapporteur ; - fixe la durée du contrôle et son coût. Le nombre de contrôleurs et la durée du contrôle sont adaptés à l'importance de la structure et du nombre de professionnels inscrits à l'ordre qui y exercent. S'agissant du contrôle des associations de gestion et de comptabilité, le nombre doit toujours être pair afin de respecter la mixité du secteur libéral et du secteur associatif. Lorsque le nombre de contrôleurs désignés est d'au moins deux, conformément à alinéa 5 de l'article 411 ci-dessus, le rapporteur doit être issu du secteur libéral. Ce dernier pilote le contrôle de qualité et présente le rapport final reprenant les conclusions des contrôleurs.

Article 423

La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre : - du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ; - de la durée du contrôle. Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.

Article 424

Les contrôles structurels ont lieu, en principe, au siège social ou à l'implantation principale de la structure en présence du représentant légal et du correspondant ordinal de la structure. En tant que de besoin, les contrôleurs pourront obtenir des informations auprès des implantations secondaires ou éventuellement des filiales.

Article 425

Disposition particulière aux associations de gestion et de comptabilité Le contrôle des associations de gestion et de comptabilité est caractérisé par une articulation particulière du contrôle structurel et du contrôle technique. La commission nationale d'inscription oriente la mise en œuvre du contrôle structurel, qui a lieu au siège de l'association de gestion et de comptabilité dans les conditions prévues aux articles 421 à 424. Elle informe les conseils régionaux du lancement des contrôles des associations de gestion et de comptabilité inscrites dans leur ressort. A l'issue du contrôle structurel, les conseils régionaux dans lesquels sont inscrites les différentes implantations de l'association de gestion et de comptabilité mettent en œuvre les contrôles techniques des professionnels inscrits exerçant dans la structure, à partir de la synthèse du contrôle structurel, validée au niveau de l'implantation à l'aide d'un questionnaire allégé.

Article 426

Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties : - le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil national ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ; - le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé. La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération. Le conseil national de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424. Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.

Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets

Article 427

A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel. Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.

Article 428

Un rapport définitif est établi par le contrôleur ou, le cas échéant, par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du professionnel contrôlé et du dirigeant de la structure d'exercice professionnel y sont annexées. Le rapport met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle. Il est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier. Ce rapport, ses annexes et le dossier de contrôle des cabinets libéraux sont transmis au président du conseil régional.

Article 429

Après analyse du rapport, le président du conseil régional conclut le contrôle de qualité dans une lettre adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.

Article 430

Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité. Il peut s'agir : - d'une lettre de conclusion sans observation ; - d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ; - d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé. L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas : - soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ; - soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier. En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Sous-section II : Conclusions du contrôle des associations de gestion et de comptabilité

Article 431

Note de synthèse du contrôle structurel Pour chaque contrôle structurel, le rapporteur établit le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure garant de la bonne application du code de déontologie. Le représentant légal et le correspondant ordinal de la structure disposent d'un délai qui ne peut excéder trente jours pour faire connaître leurs observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande. La note de synthèse finale est communiquée au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure.

Article 432

Note de conclusions du contrôle structurel Le rapporteur communique à la commission nationale d'inscription la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du responsable de la structure. Cette note est signée par l'ensemble des contrôleurs. Après réception de la note de synthèse finale, le président de la commission nationale d'inscription établit une note de conclusions et l'adresse au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité et la transmet aux présidents des conseils régionaux concernés pour engagement des contrôles techniques et au président de la commission qualité du conseil national pour information.

Article 433

Réalisation et conclusion des contrôles techniques Les conseils régionaux définissent le calendrier des contrôles techniques et prennent en charge les coûts de leur réalisation. La commission nationale d'inscription est informée de ce calendrier. Sur la base des informations transmises par la commission nationale d'inscription (note de synthèse du contrôle structurel), ils conduisent les contrôles techniques des professionnels inscrits et exerçant dans les implantations de leurs régions. Un questionnaire structurel allégé est envoyé aux implantations secondaires en complément d'information. La note de synthèse du contrôle technique établi par les contrôleurs est envoyée, après procédure contradictoire, au président du conseil régional qui rédige une lettre de conclusion adressée au professionnel contrôlé et au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ainsi qu'à la commission nationale d'inscription, qui pourra demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.

Article 434

Conclusions des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité Le président de la commission nationale d'inscription conclut le contrôle de qualité de l'AGC en reprenant les conclusions du contrôle structurel et des contrôles techniques en y adjoignant éventuellement des observations précisant si nécessaire les suites à donner. Une copie de la lettre de conclusions adressée à l'association de gestion et de comptabilité est envoyée au président du conseil régional dans le ressort duquel est inscrite la structure. Le cas échéant, le président de la commission nationale d'inscription peut saisir la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Sous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples

Article 435

Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux. Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, il doit également être entendu s'il en fait la demande. Le contrôleur désigné communique au conseil national la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé. Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil national diffuse celles-ci aux conseils régionaux concernés, qui diligentent alors les contrôles techniques. L'article 430 régit les conclusions du contrôle technique du professionnel contrôlé. La lettre conclusive est envoyée au professionnel concerné et au responsable de la structure. Le président du conseil régional la transmet au président de la commission qualité du conseil national.

Sous-section IV : Dispositions communes

Article 436

Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.

Article 437

Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.

Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée

Article 438

Mise à disposition des documents La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.

Article 439

Droit de récusation des contrôleurs La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés. La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle. La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le contrôlé ou au président de la commission nationale d'inscription si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité. Le président de l'instance concernée informe la structure ou le professionnel de la suite réservée à sa demande.

Article 440

Fréquence des contrôles Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.

Chapitre VII : Rôle des différentes instances
Section I : Le rôle du conseil national

Article 441

Harmonisation Dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'organisation générale du contrôle qualité, le conseil national reçoit chaque année les rapports d'activité de chaque conseil régional de l'ordre et de la commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées. Le rapport d'activité indique notamment : - le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ; - le nombre de jours de contrôle ; - les suites données aux contrôles de qualité ; - les statistiques relatives au contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment et la nature des problèmes relevés à cette occasion. Il est communiqué au conseil national de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante. Le conseil national de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre et à la commission nationale d'inscription pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.

Article 442

Désignation, coordination et supervision Le conseil national désigne, supervise et coordonne les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions. Le conseil national gère la liste des contrôleurs nationaux devant effectuer en binôme les contrôles des associations de gestion et de comptabilité.

Section II : Le rôle des conseils régionaux

Article 443

Désignation des professionnels inscrits à l'ordre Il appartient à chaque conseil régional de désigner chaque année les professionnels inscrits à l'ordre sur lesquels porteront les contrôles de qualité. Pour les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions, cette désignation est faite par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux de l'ordre.

Article 444

Etablissement de la liste des contrôleurs Le conseil régional établit chaque année une liste de contrôleurs. Il propose dans les mêmes conditions les contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions et des contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité. Ces listes sont gérées par le conseil national.

Article 445

Rapports relatifs aux contrôles et décisions Le président du conseil régional reçoit les rapports relatant les contrôles de qualité des structures qui relèvent de sa circonscription et, pour information, les rapports des contrôles de qualité des cabinets qui ont un ou des bureaux secondaires ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité dans sa circonscription. Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ne peuvent être communiqués que dans les conditions décrites aux articles 430 et 487.

Section III : Le rôle de la commission nationale d'inscription

Article 446

La commission nationale d'inscription établit chaque année la liste des contrôleurs issus du secteur associatif susceptibles de participer au contrôle des associations de gestion et de comptabilité en binôme avec leurs confrères contrôleurs issus du secteur libéral dont la liste est alimentée par les conseils régionaux. Elle arrête chaque année la liste des associations de gestion et de comptabilité à contrôler en tenant compte des propositions de la commission qualité du conseil national. Elle met en œuvre le contrôle structurel des AGC et conclut le contrôle qualité les concernant.

Chapitre VIII : Dispositions diverses
Section I : Financement

Article 447

Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions et du contrôle structurel des associations de gestion et de comptabilité qui sont à la charge du conseil national. Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil national pour la rémunération des contrôleurs.

Section II : Délégation des pouvoirs des présidents de conseil régional, du conseil national et de la commission nationale d'inscription

Article 448

Le président du conseil national peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité aux vice-présidents du conseil national, à une commission créée à cet effet présidée par un membre du conseil national, qui pourront se faire assister par des contrôleurs qualité.

Article 449

Le président du conseil régional peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité aux vice-présidents du conseil régional, à une commission créée à cet effet présidée par un membre du conseil régional qui pourra se faire assister par des contrôleurs qualité.

Article 450

Le président de la CNI peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité des AGC au président suppléant de la commission. Il peut aussi se faire assister par les contrôleurs qualité.

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